Ga verder naar de inhoud

CA/21-0127

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - MESURE D'ORDRE - DROIT D'ÊTRE ENTENDU

N’étant pas une mesure de sécurité particulière, la durée de la mesure de mutation de cellule ne doit pas nécessairement être limitée à 7 jours et ne devait pas être précédée d’une audition du détenu.

La mesure prise par la direction est légale.

Elle n'est pas non plus déraisonnable ou inéquitable. Il ressort en effet du dossier que la décision a été adoptée dans l’optique de rétablir une certaine sérénité sur l’aile tant que la situation n’est pas clarifiée et que l’enquête administrative n’a pas réussi à déterminer la manière par laquelle l’appelant est entré en possession du numéro de téléphone privé d’un membre du personnel de l’établissement, qui nie lui avoir donné son numéro.

La mesure de mutation de cellule a été adoptée à l’égard de l’appelant et des mesures ont également été prises à l’égard du membre du personnel concerné, qui n’est plus affecté à une aile ou une section en particulier mais s’est vu attribuer un poste « polyvalent » en fonction des besoins du planning. L’appelant n’est pas le seul préjudicié par l’enquête administrative en cours.

! Cette décision a été cassée par l'arrêt n°255.397 du 27 décembre 2022 du Conseil d'Etat.

Cet arrêt s'impose à la Commission d'appel. Par décision du 6 mars 2023, la Commission d'appel a jugé ce qui suit :

Une décision de mutation de cellule ne constitue pas une mesure d’ordre déterminée régie par la loi de principes. En effet, le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence générale et discrétionnaire du directeur.

L’article 105 de la loi de principes n’exclut pas la possibilité, pour la direction, de prendre des mesures d’ordre dans le cadre de sa compétence discrétionnaire générale et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement de la prison.

A défaut, l’article 105 de la loi de principes ne présenterait plus aucune utilité, d’autant plus que le Conseil d’Etat, lui-même, distingue différentes mesures d’ordre en fonction de celles susceptibles de faire l’objet d’un recours devant lui:
- Les mesures d’ordre qui constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
- Les mesures d’ordre qui sont prises pour le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire ;
- Les mesures d’ordre qui, sans constituer une sanction disciplinaire déguisée, sont prises en raison du comportement du détenu et qui ont un engendrent des modifications importantes de ses droits.

En l’espèce, via sa compétence discrétionnaire, le directeur a décidé d’une mesure d’ordre de mutation de cellule sur pied de l’article 105 §2 de la loi de principes.

Une telle décision est donc légale.

Il convient néanmoins de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.

La Circulaire Ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise que « la mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède ».

La Commission d’appel constate que :
- La direction a décidé de muter l’appelant de cellule sur la base d’une information qu’il lui a lui-même donné ;
- Dans la décision de la Commission des plaintes, il est indiqué que l’appelant avait déjà donné cette information à une autre directrice et au SPS ;
- Il s’est écoulé un certain lapse de temps entre l’information donnée et la décision d’ordre de muter l’appelant de cellule, afin que la direction puisse obtenir davantage d’informations ;
- L’agente conteste avoir donné son numéro de téléphone, mais ne justifie pas comment l’appelant aurait pu l’avoir et ne se plaint pas d’un quelconque acte de sa part ;
- La mesure n’est pas limitée dans le temps ;
- Au moment de l’audience devant la Commission des plaintes, la direction poursuivait encore ses investigations de sorte qu’elle estimait elle-même que la situation n’était pas claire.

Au vu de ces éléments, et surtout tenant compte du fait que c’est l’appelant lui-même qui a informé les directions et le SPS de la détention du numéro de téléphone de l’agente, la décision de mutation de cellule est déraisonnable et n’est, en tout cas pas, de nature à y porter remède.