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CA/21-0110

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERNE

Dans l’appréciation de la culpabilité du détenu, le directeur doit vérifier que les faits matériels commis en violation de la loi de principes peuvent être rattachés à la conscience et à la volonté du détenu. En effet, sans discernement, il ne peut y avoir de responsabilité.

En tout état de cause, la direction n’est formée ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique. Si elle a pu développer certaines compétences en la matière par l’expérience professionnelle et le contact quotidien avec les internés, elle ne peut pas pour autant prétendre pouvoir juger de la capacité de discernement des internés au moment des faits et au regard de leur pathologie. Seul l’avis d’un psychiatre permet d’objectiver cette notion de capacité de discernement.

Pour sanctionner une personne internée, il est indispensable de recueillir l’avis d’un expert-psychiatre afin de pouvoir objectiver la capacité de discernement de la personne internée au moment des faits et ainsi reconnaitre sa responsabilité.

! Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°255.165 du 2 décembre 2022

Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, la Commission d'appel a jugé que :

Les faits sont donc établis, mais ils s’inscrivent dans un contexte particulier. L’intimé explique effectivement :
- Qu’il a d’abord été insulté par l’agent de « petite pute » ;
- Qu’il a fait de la lutte dans la cellule pour se défendre ;
- Qu’il n’avait aucune volonté de blesser ;
- Qu’il a porté un coup d’épaule involontaire à la sortie de sa cellule ;
- Qu’il n’a pas donné de coups avec ses mains. Il était menotté ;
- Qu’il a réagi de cette manière suite à la provocation de l’agent.

Les faits étant établis, ils peuvent être sanctionnés d’une peine allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule nue.
La sanction disciplinaire infligée est donc légale.

Selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des
circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.

La Commission d’appel constate que :
- L’intimé invoque une cause d’excuse de provocation qui n’est pas formellement contestée par la direction ;
- L’intimé a immédiatement coopéré et contextualisé les faits ;
- Il ressort de la motivation de la sanction disciplinaire que l’intimé montre un fort besoin de parler et de pouvoir être entendu, car il se sent peu compris ;
- Elle n’a pas connaissance des antécédents disciplinaires de l’intimé.

Les faits relèvent d’une certaine gravité de sorte que la sanction de placement en cellule de punition – soit la sanction la plus sévère – est justifiée.