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CA/21-0066

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERNE - ASSISTANCE AVOCAT - CAPACITE DE DISCERNEMENT

Le placement en régime ordinaire n’est pas de nature à prouver la responsabilité morale de l’intimé. Il a aussi déjà été jugé par le Conseil d’Etat, dans son arrêt 247.098 du 20 février 2020, que l’intime conviction du directeur que les faits sont établis et que l’interné en a conscience est insuffisant. Lorsque l’avocat conteste la capacité de discernement de l’interné au moment des faits, le directeur doit procéder aux vérifications utiles concernant l’état de santé mentale de celui-ci.

L’intimé est libre de choisir d’être représenté lors de l’audition disciplinaire et de s’exprimer par la voix de son avocat, sans que cela ne puisse lui être reproché.

Au regard de ces éléments, la Commission d’appel estime qu’en l’absence d’autres éléments, et plus particulièrement d’éléments probants quant à l’état de santé mentale de l’intimé, la direction ne pouvait considérer que l’intimé était responsable de ses actes au moment des faits et pouvait faire l’objet d’un sanction disciplinaire.