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CA/21-0060

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Fouille à corps
FOUILLE - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE

La direction est légalement tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue.

Il ressort de la motivation de la décision de fouille au corps que la direction a uniquement exclu la fouille des vêtements en raison de la crise sanitaire. Or, malgré la crise sanitaire, elle a pu procéder à la fouille au corps, ce qui ne manque pas d’interpeller. Le seul motif de la crise sanitaire pour exclure une fouille des vêtements mais pour autoriser une fouille au corps est difficilement compréhensible. En tout état de cause, ce motif n’est pas suffisant pour justifier une fouille au corps.

La Commission d’appel rappelle, et sans se prononcer sur la nécessité de procéder en l’espèce aux devoirs d’enquête invoqués, qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. La loi de principes impose au directeur de recueillir toutes les informations qu’il estime utiles en vue du traitement de l’affaire. Il lui appartient donc de s’informer utilement et de prendre toutes les dispositions à cette fin.