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CA/21-0019

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
PROCEDURE DE PLAINTE

La Commission d’appel est d’avis que la décision de placer le détenu en quarantaine préventive constitue une décision individuelle prise par la direction à l’égard du détenu et est susceptible de faire l’objet d’une plainte conformément à l’article 148 de la loi de principes.

En effet, la direction a d’abord, sur base du rapport au directeur, apprécié le contact physique qu’il y a eu entre M. H. et son visiteur, considéré qu’il s’agissait d’un contact physique interdit au sens des instructions du directeur général puis appliqué la mesure de quarantaine préventive prévue par ces mêmes instructions. La direction dispose bien d’un pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle examine la situation, pour décider de mettre en œuvre ou non les instructions données par l’administration pénitentiaire. Il ressort d’ailleurs du libellé des instructions que la décision de placement en quarantaine préventive est prise par la direction (« Ce placement en quarantaine préventive est une mesure sanitaire dans des circonstances exceptionnelles que le directeur, conformément à la politique de la DG EPI, impose à un détenu qui n’a pas respecté les instructions »).