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DISCIPLINAIRE - VISITES - PROPORTIONNALITE
Puisque l’interdiction de contacts physiques au cours des visites n’est pas discriminatoire ni disproportionnée, l’ordre n’est pas illégal et le non-respect de l’interdiction de contacts physiques peut légalement fonder une sanction disciplinaire.
En violant l’interdiction de contacts physiques, M. C. a commis une infraction disciplinaire de la seconde catégorie, à savoir « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » (art. 130, 3°), qui est punissable des sanctions disciplinaires générales prévues à l’article 132 ou des sanctions disciplinaires particulières prévues à l’article 133, pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.
Puisque l’interdiction de contacts physiques au cours des visites n’est pas discriminatoire ni disproportionnée, l’ordre n’est pas illégal et le non-respect de l’interdiction de contacts physiques peut légalement fonder une sanction disciplinaire.
En violant l’interdiction de contacts physiques, M. C. a commis une infraction disciplinaire de la seconde catégorie, à savoir « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » (art. 130, 3°), qui est punissable des sanctions disciplinaires générales prévues à l’article 132 ou des sanctions disciplinaires particulières prévues à l’article 133, pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.