KC29/26-0039
Fondée
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Mesure de sécurité particulière
MP - CACHOT - MSP
Concernant la MSP du 5 mai 2026 : la plainte est irrecevable. Si le conseil du plaignant a étendu la plainte à cette décision dans son complément du 26 mai 2026, il n’a toutefois développé aucun motif à son encontre. Or, conformément à l’article 150, §2 de la loi de principes, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Concernant la mesure provisoire : elle a été exécutée dans une cellule de punition. Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire, laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Les contraintes matérielles, quelles qu’elles soient, ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales ni légitimer un tel traitement.
Concernant la MSP du 30 avril 2026 : la MSP a, durant une partie de son exécution, été subie en cellule de punition. La direction précise en effet : « Le plaignant a quitté le cachot pendant la première MSP, dès que le directeur a estimé que le risque avait diminué ». Or, à l’instar d’une mesure provisoire, une MSP ne peut être exécutée en cellule de punition . Le législateur a prévu, parmi les modalités d’exécution des MSP, le placement d’isolement en cellule d’isolement sécurisée, laquelle se distingue, tant par sa nature que par sa finalité, d’une cellule de punition. Cette illégalité est d’autant plus manifeste que la décision de MSP prévoyait « le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu » et non en placement en cellule d’isolement sécurisée.
Concernant la MSP du 5 mai 2026 : la plainte est irrecevable. Si le conseil du plaignant a étendu la plainte à cette décision dans son complément du 26 mai 2026, il n’a toutefois développé aucun motif à son encontre. Or, conformément à l’article 150, §2 de la loi de principes, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Concernant la mesure provisoire : elle a été exécutée dans une cellule de punition. Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire, laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Les contraintes matérielles, quelles qu’elles soient, ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales ni légitimer un tel traitement.
Concernant la MSP du 30 avril 2026 : la MSP a, durant une partie de son exécution, été subie en cellule de punition. La direction précise en effet : « Le plaignant a quitté le cachot pendant la première MSP, dès que le directeur a estimé que le risque avait diminué ». Or, à l’instar d’une mesure provisoire, une MSP ne peut être exécutée en cellule de punition . Le législateur a prévu, parmi les modalités d’exécution des MSP, le placement d’isolement en cellule d’isolement sécurisée, laquelle se distingue, tant par sa nature que par sa finalité, d’une cellule de punition. Cette illégalité est d’autant plus manifeste que la décision de MSP prévoyait « le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu » et non en placement en cellule d’isolement sécurisée.