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KC29/26-0034

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION DISCIPLINAIRE - DEGRADATION

Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de sept jours de préau individuel après avoir endommagé la télévision située dans la cellule qu’il partage avec un autre détenu.

Il ne conteste pas les faits, mais précise que la télévision n’a pas été endommagée intentionnellement et que l’incident est survenu alors qu’il nettoyait la table de sa cellule. En outre, il ressort du rapport au directeur du 03 avril 2026 que c’est le plaignant lui-même qui a appelé l’agent, pour l’informer qu’il avait cassé sa télévision.

La direction a coché la case relative à la dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles, mais n’a pas motivé ce caractère intentionnel dans les motifs de sa décision. Le caractère intentionnel requis pour l’infraction relative à la dégradation de biens meubles ou immeubles d’autrui faisant défaut, l’infraction n’est pas établie.

De plus, un des motifs ayant mené à la sanction du plaignant réside dans le supposé refus du plaignant de payer les dégradations de la TV.

Pourtant, l’audition disciplinaire ainsi que les déclarations du plaignant à l’audience démontrent très clairement que le plaignant a d’emblée indiqué ne pas être capable de payer ces dégradations puisqu’il n’a pas les moyens de les payer. Il précise en effet à l’audience ne pas avoir de travail à la prison. A la question que lui a posé la direction à son audition disciplinaire « Comptez-vous payer pour la réparation de la télé ? » le plaignant a répondu qu’il n’avait pas d’argent pour payer la télé et qu’il ne reçoit rien de sa famille depuis quatre mois. La direction a sanctionné le plaignant sans effectuer de vérification en interne sur les moyens financiers du plaignant, et sans même envisager avec le plaignant une solution de remboursement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction ait discuté avec le plaignant du montant qu’il devrait payer, ni même de s’il s’agissait d’un remboursement de la télévision ou de frais de réparation. La direction n’a, par ailleurs, pas proposé au plaignant de trouver une solution alternative pour assurer ce remboursement, par exemple en proposant au plaignant un travail.

La direction a hâtivement et erronément conclu que le plaignant refusait purement et simplement de rembourser la télévision.

Ces éléments démontrent que la motivation de la décision est insuffisante. La commission des plaintes décide de l’annuler.