KC29/26-0015
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
CELLULE DE PUNITION - SANCTION DISCIPLINAIRE - NON BIS IN IDEM - PROPORTIONNALITE
La mesure provisoire effectuée en cellule de punition est illégale.
La fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu. La fouille au corps du plaignant qui a précédé sa mise en cellule nue, était automatique et était donc illégale.
Le plaignant a été sanctionné d’un placement en cellule de punition d’une durée de 6 jours pour avoir poussé deux agents.
Le plaignant invoque plusieurs moyens qui selon lui emportent l’illégalité de la sanction disciplinaire.
Premièrement, il invoque le principe non bis in idem. La mesure provisoire étant, selon le plaignant, une sanction déguisée, la sanction disciplinaire a été prise en violation du principe non bis in idem, punissant le plaignant deux fois pour les mêmes faits.
Cependant, la Commission d’appel a précisé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire8. Cet argument ne peut donc pas être retenu.
Néanmoins, un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable9.
La loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire10.
La direction a considéré que les faits étaient établis sur base d’un rapport au directeur, en bas duquel l’identité d’un témoin est mentionnée.
Le plaignant a été jugé coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, en raison du fait qu’il a poussé les agents. Le plaignant n’a pas contesté avoir poussé les agents, ni dans sa plainte, ni à l’audition disciplinaire, ni devant la commission des plaintes.
L’infraction peut donc être considérée comme établie.
Il s’agit d’une infraction de première catégorie. La sanction disciplinaire d’enfermement en cellule de punition ne peut excéder 9 jours selon l’article 132 de la loi de principes. En l’espèce, la sanction de 6 jours d’enfermement en cellule de punition est donc légale.
La Commission des plaintes estime qu’elle n’a pas d’élément pour juger que la sanction est disproportionnée.
Enfin, l’avocat du plaignant invoque la violation des droits de la défense en ce que l’audition disciplinaire du plaignant s’est tenue au cachot, tandis que le plaignant était enfermé de son côté du « parloir » et que la porte séparant les « parloirs » et le couloir, où se trouvait en permanence un agent, était restée ouverte. Il ressort des déclarations des parties à l’audience que deux agents étaient dans le couloir pendant l’audition. Comme l’a précisé la direction, des agents sont toujours présents lorsque la direction fait le tour des cachots, car c’est un moment de tension de manière générale. Il n’y a pas eu de mesure spécifique liée à la situation du plaignant. De plus, ces deux agents n’étaient pas ceux impliqués dans les faits. Dans ces circonstances, la commission des plaintes ne peut pas retenir l’argument du plaignant que la présence de ces agents constitue une violation des droits de la défense du plaignant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la commission des plaintes estime qu’il n’y a pas lieu d’annuler la sanction disciplinaire.
La mesure provisoire effectuée en cellule de punition est illégale.
La fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu. La fouille au corps du plaignant qui a précédé sa mise en cellule nue, était automatique et était donc illégale.
Le plaignant a été sanctionné d’un placement en cellule de punition d’une durée de 6 jours pour avoir poussé deux agents.
Le plaignant invoque plusieurs moyens qui selon lui emportent l’illégalité de la sanction disciplinaire.
Premièrement, il invoque le principe non bis in idem. La mesure provisoire étant, selon le plaignant, une sanction déguisée, la sanction disciplinaire a été prise en violation du principe non bis in idem, punissant le plaignant deux fois pour les mêmes faits.
Cependant, la Commission d’appel a précisé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire8. Cet argument ne peut donc pas être retenu.
Néanmoins, un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable9.
La loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire10.
La direction a considéré que les faits étaient établis sur base d’un rapport au directeur, en bas duquel l’identité d’un témoin est mentionnée.
Le plaignant a été jugé coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, en raison du fait qu’il a poussé les agents. Le plaignant n’a pas contesté avoir poussé les agents, ni dans sa plainte, ni à l’audition disciplinaire, ni devant la commission des plaintes.
L’infraction peut donc être considérée comme établie.
Il s’agit d’une infraction de première catégorie. La sanction disciplinaire d’enfermement en cellule de punition ne peut excéder 9 jours selon l’article 132 de la loi de principes. En l’espèce, la sanction de 6 jours d’enfermement en cellule de punition est donc légale.
La Commission des plaintes estime qu’elle n’a pas d’élément pour juger que la sanction est disproportionnée.
Enfin, l’avocat du plaignant invoque la violation des droits de la défense en ce que l’audition disciplinaire du plaignant s’est tenue au cachot, tandis que le plaignant était enfermé de son côté du « parloir » et que la porte séparant les « parloirs » et le couloir, où se trouvait en permanence un agent, était restée ouverte. Il ressort des déclarations des parties à l’audience que deux agents étaient dans le couloir pendant l’audition. Comme l’a précisé la direction, des agents sont toujours présents lorsque la direction fait le tour des cachots, car c’est un moment de tension de manière générale. Il n’y a pas eu de mesure spécifique liée à la situation du plaignant. De plus, ces deux agents n’étaient pas ceux impliqués dans les faits. Dans ces circonstances, la commission des plaintes ne peut pas retenir l’argument du plaignant que la présence de ces agents constitue une violation des droits de la défense du plaignant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la commission des plaintes estime qu’il n’y a pas lieu d’annuler la sanction disciplinaire.