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KC29/25-0148

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERPRETE - DROITS DE LA DEFENSE

S’agissant de la présence d’un interprète durant l’audition disciplinaire, la Commission des plaintes rappelle l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes, qui dispose que :
§ 5. al. 3. « Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés. »
al. 4. « Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit. »
§ 7. « La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt-quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit. »

Le fait d’être auditionné dans une langue que l’on peut comprendre est un élément fondamental du respect des droits de la défense, tels que consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lesquels une personne doit pouvoir se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Comme précisé par la Commission d’appel , le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit qui est d’ordre public et s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. De ce fait, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer que, lors de l’audition disciplinaire, les droits de la défense du plaignant ne soient pas diminués par la barrière de la langue.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer que le plaignant aurait renoncé à l’assistance d’un interprète durant son audition. Au contraire, le rapport de l’audition disciplinaire indique que le plaignant a demandé un interprète, et a dit ne pas parler français.

En ne prévoyant pas l’assistance d’un interprète durant l’audition (ou autre moyen de traduction), la direction a méconnu l’article 144, §5 de la loi de principes et porté atteinte aux droits de la défense du plaignant. En effet, même si le plaignant comprend en partie le français, il ne peut être assumé que celui-ci parle suffisamment bien le français que pour s’exprimer en français pour se défendre des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle le plaignant risque une sanction.