KC29/25-0099
Fondée
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
Disciplinaire
DROIT DE PLAINTE - RECEVABILITE - DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D INNOCENCE
Concernant la mesure de sécurité particulière : Le plaignant ne précise pas la date de cette décision. Il est impossible de savoir de quelle décision il s’agit.
Concernant la sanction disciplinaire:
Si la présence des objets retrouvés dans la cellule du plaignant n’est, en soi, pas contestée, le RAD ne précise cependant pas à qui appartiennent ceux-ci.
De plus, le plaignant explique que ceux-ci ne lui appartiennent pas. Il n’était dans cette cellule que depuis quelques jours.
Il apparait que la direction ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir que le plaignant a possédé ou trafiqué des objets ou substances interdites. Elle ne pouvait dès lors pas le sanctionner pour cette infraction.
Le ROI ne mentionne pas que le plaignant est responsable même de ce qui ne lui appartient pas dans sa cellule.
Ici, le plaignant venait d’arriver dans cette cellule. Il ne s’est rendu compte de la présence des yoyos que le soir, en faisant son lit. La fouille de cellule a eu lieu rapidement après l’arrivée du plaignant, lors d’un préau en absence du plaignant.
Vu les délais très courts entre l’arrivée du plaignant dans cette cellule et la fouille de la cellule, il ne parait pas raisonnable que le plaignant soit sanctionné pour les objets trouvés.
La direction n’a néanmoins pas tenu compte de cet élément essentiel.
Concernant la mesure de sécurité particulière : Le plaignant ne précise pas la date de cette décision. Il est impossible de savoir de quelle décision il s’agit.
Concernant la sanction disciplinaire:
Si la présence des objets retrouvés dans la cellule du plaignant n’est, en soi, pas contestée, le RAD ne précise cependant pas à qui appartiennent ceux-ci.
De plus, le plaignant explique que ceux-ci ne lui appartiennent pas. Il n’était dans cette cellule que depuis quelques jours.
Il apparait que la direction ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir que le plaignant a possédé ou trafiqué des objets ou substances interdites. Elle ne pouvait dès lors pas le sanctionner pour cette infraction.
Le ROI ne mentionne pas que le plaignant est responsable même de ce qui ne lui appartient pas dans sa cellule.
Ici, le plaignant venait d’arriver dans cette cellule. Il ne s’est rendu compte de la présence des yoyos que le soir, en faisant son lit. La fouille de cellule a eu lieu rapidement après l’arrivée du plaignant, lors d’un préau en absence du plaignant.
Vu les délais très courts entre l’arrivée du plaignant dans cette cellule et la fouille de la cellule, il ne parait pas raisonnable que le plaignant soit sanctionné pour les objets trouvés.
La direction n’a néanmoins pas tenu compte de cet élément essentiel.