KC29/25-0087
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - MEDICAL - COMPORTEMENT AGENT
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Le service médical ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
Par ailleurs, la plainte évoque le fait que les agents pénitentiaires prononcent des paroles graves pour énerver les détenus.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ces problèmes.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Le service médical ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
Par ailleurs, la plainte évoque le fait que les agents pénitentiaires prononcent des paroles graves pour énerver les détenus.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ces problèmes.