KC29/25-0074
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PERMISSION DE SORTIE
Le plaignant indique avoir fait des demandes de permissions de sortie en mentionnant « trouver un logement » ou encore « mettre à jour ma situation de séjour ». Alors qu’il a fait des demandes auprès du directeur et du SPS, il ne reçoit aucune réponse.
Ainsi, il a même perdu des rendez-vous prévus.
La procédure relative au traitement d’un dossier de permission de sortie et/ou de congé pénitentiaire sort du champ de compétences de la Commission des plaintes en ce qu’elle relève du statut juridique externe du plaignant.
En effet, les demandes de permission de sorties (comme pour les demandes de congés, de surveillance électronique et de libération conditionnelle) relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le juge ou le tribunal d’application des peines .
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er .»
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi de demande de permission de sortie.
Par contre, le plaignant a la possibilité de se tourner vers la Commission de Surveillance ou vers un avocat, pour l’assister dans ces démarches.
Le plaignant indique avoir fait des demandes de permissions de sortie en mentionnant « trouver un logement » ou encore « mettre à jour ma situation de séjour ». Alors qu’il a fait des demandes auprès du directeur et du SPS, il ne reçoit aucune réponse.
Ainsi, il a même perdu des rendez-vous prévus.
La procédure relative au traitement d’un dossier de permission de sortie et/ou de congé pénitentiaire sort du champ de compétences de la Commission des plaintes en ce qu’elle relève du statut juridique externe du plaignant.
En effet, les demandes de permission de sorties (comme pour les demandes de congés, de surveillance électronique et de libération conditionnelle) relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le juge ou le tribunal d’application des peines .
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er .»
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi de demande de permission de sortie.
Par contre, le plaignant a la possibilité de se tourner vers la Commission de Surveillance ou vers un avocat, pour l’assister dans ces démarches.