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KC29/25-0066

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - EMPLOI

Le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par l’article 87 de la loi de principes : « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison ».

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.

Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
- Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.

Ainsi, une telle mesure doit être valablement motivée conformément à l’obligation de motivation consacrée par loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question .

Par ailleurs, la direction se doit de respecter le principe audi alteram partem lors de l’adoption d’une mesure d’ordre. Ce principe « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue » .

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier :

- Qu’une motivation valable ait été communiquée au plaignant et que ce dernier ait compris les raisons qui ont conduit à sa mutation d’emploi ;
- Que le plaignant été entendu préalablement à la décision de mesure d’ordre de mutation d’emploi

Ainsi, la direction ne démontre pas avoir respecté son obligation de motivation et le principe audi alteram partem.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Conformément à la loi de principes , les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.

Il revient dès lors à la direction de remettre les choses en leur pristin état : replacer le plaignant, dans les 30 jours, au poste précédemment occupé avant la prise de la décision annulée, et replacer en tête de la liste d’attente celui qui occupe ce poste, celui-ci ayant indûment été octroyé à quelqu’un d’autre.