KC29/25-0054
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
MP DELAI - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE - SANCTION - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE
Concernant la MP:
- Le délai de la procédure disciplinaire n’apparait pas comme déraisonnable. Un délai plus court aurait impliqué que l’avocate soit prévenue durant le weekend, et ne dispose d’aucun jour ouvrable avant l’audition.
- La direction ne démontre pas que la cellule où a été placé le plaignant était une cellule d’isolement sécurisé séparée et distincte des cellules de punition.
Il est de jurisprudence constante à Saint-Gilles que les cellules d’isolement sécurisées s’apparentent à des cellules de punition .
Concernant la fouille au corps:
Il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. La Commission des plaintes remarque également la violence particulière de la fouille telle que relatée par le plaignant.
Concernant la sanction disciplinaire:
Il s’agit presque de la sanction la plus lourde, alors qu’aucun fait agressif n’a été commis ou tenté, et que le plaignant conteste ces menaces. La direction n’apporte aucune observation à ce sujet.
La sanction imposée apparait disproportionnée.
Concernant la MP:
- Le délai de la procédure disciplinaire n’apparait pas comme déraisonnable. Un délai plus court aurait impliqué que l’avocate soit prévenue durant le weekend, et ne dispose d’aucun jour ouvrable avant l’audition.
- La direction ne démontre pas que la cellule où a été placé le plaignant était une cellule d’isolement sécurisé séparée et distincte des cellules de punition.
Il est de jurisprudence constante à Saint-Gilles que les cellules d’isolement sécurisées s’apparentent à des cellules de punition .
Concernant la fouille au corps:
Il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. La Commission des plaintes remarque également la violence particulière de la fouille telle que relatée par le plaignant.
Concernant la sanction disciplinaire:
Il s’agit presque de la sanction la plus lourde, alors qu’aucun fait agressif n’a été commis ou tenté, et que le plaignant conteste ces menaces. La direction n’apporte aucune observation à ce sujet.
La sanction imposée apparait disproportionnée.