KC29/24-0131
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - PAS D ATTEINTE GRAVE - SANCTION - BLOCAGE PREAU - LIBERTE D EXPRESSION - SUBSIDIARITE
Concernant la mesure provisoire: Il n’apparait dès lors pas en quoi le comportement du plaignant a menacé gravement la sécurité de la prison. Il est admissible que cela ait eu des conséquences sur l’organisation générale de la prison. Mais cela ne peut pas immédiatement être considéré comme équivalent à une menace grave pour la sécurité de celle-ci.
De plus, aucun élément indique qu’au moment de réintégrer sa cellule, le plaignant ait eu un quelconque comportement dangereux ou risqué.
Concernant la sanction disciplinaire: Il n’apparait pas en quoi cette réponse disciplinaire, mise en balance avec le droit à la liberté d’expression des détenus, était justifiée de manière impérieuse et nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité.
Concernant la mesure provisoire: Il n’apparait dès lors pas en quoi le comportement du plaignant a menacé gravement la sécurité de la prison. Il est admissible que cela ait eu des conséquences sur l’organisation générale de la prison. Mais cela ne peut pas immédiatement être considéré comme équivalent à une menace grave pour la sécurité de celle-ci.
De plus, aucun élément indique qu’au moment de réintégrer sa cellule, le plaignant ait eu un quelconque comportement dangereux ou risqué.
Concernant la sanction disciplinaire: Il n’apparait pas en quoi cette réponse disciplinaire, mise en balance avec le droit à la liberté d’expression des détenus, était justifiée de manière impérieuse et nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité.