KC29/24-0011
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABILITE - ABSENCE DE DECISION DE LA DIRECTION - SANTE
Le plaignant indique porter plainte pour non-assistance en personne en danger, mauvais traitement et absence de traitement adéquat.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai
raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
En d’autres termes, la Commission des plaintes intervient lorsqu’il s’agit :
- D’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une une omission de décision de la direction.
En l’espèce, au moment du dépôt de la plainte, il ne ressort pas des informations transmises par le plaignant et son conseil que le plaignant a réalisé une demande ou un rapport auprès de la direction concernant son état de santé et le traitement médical nécessaire. En d’autres termes, les informations fournies par le plaignant et son conseil ne font pas état d'une demande ou d'un rapport adressé à la direction.
En l’absence d’interpellation et de sollicitation de la direction au sujet de son état de santé au moment du dépôt de la plainte, il ne serait pas justifié d'imputer à la direction une omission de décision, laquelle, conformément à la loi de principes, équivaudrait à une décision.
Bien que la Commission ne peut que constater l’urgente nécessité d’apporter des soins médicaux au plaignant, en l’état, la plainte n’est pas recevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant indique porter plainte pour non-assistance en personne en danger, mauvais traitement et absence de traitement adéquat.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai
raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
En d’autres termes, la Commission des plaintes intervient lorsqu’il s’agit :
- D’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une une omission de décision de la direction.
En l’espèce, au moment du dépôt de la plainte, il ne ressort pas des informations transmises par le plaignant et son conseil que le plaignant a réalisé une demande ou un rapport auprès de la direction concernant son état de santé et le traitement médical nécessaire. En d’autres termes, les informations fournies par le plaignant et son conseil ne font pas état d'une demande ou d'un rapport adressé à la direction.
En l’absence d’interpellation et de sollicitation de la direction au sujet de son état de santé au moment du dépôt de la plainte, il ne serait pas justifié d'imputer à la direction une omission de décision, laquelle, conformément à la loi de principes, équivaudrait à une décision.
Bien que la Commission ne peut que constater l’urgente nécessité d’apporter des soins médicaux au plaignant, en l’état, la plainte n’est pas recevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.