KC29/24-0010
Non fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - CONSIGNATION DANS SA PROPRE CELLULE
Le plaignant conteste la mesure provisoire en raison du non-respect du délai légal de 72h. Il affirme être resté en mesure provisoire pendant 5 jours, dépassant ainsi la limite légale.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il doit être entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure .
Il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le lundi 09 janvier à 19h et que l’audition disciplinaire a eu lieu le 12 janvier à 10h48, soit endéans le délai de 72h.
Par conséquent, contrairement à l'allégation du plaignant, il est établi que le délai légal a bien été respecté.
Le plaignant dit qu’il n’a rien à voir avec les objets retrouvés, et la Commission constate que le plaignant n’a pas été sanctionné.
Néanmoins, l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes prévoit qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette
analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, il ressort du dossier que des objets et substances illicites ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. Il s’ensuit que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour recourir à une mesure provisoire, le temps nécessaire pour effectuer son enquête et déterminer leur appartenance.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision de placer le plaignant sous mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant conteste la mesure provisoire en raison du non-respect du délai légal de 72h. Il affirme être resté en mesure provisoire pendant 5 jours, dépassant ainsi la limite légale.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il doit être entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure .
Il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le lundi 09 janvier à 19h et que l’audition disciplinaire a eu lieu le 12 janvier à 10h48, soit endéans le délai de 72h.
Par conséquent, contrairement à l'allégation du plaignant, il est établi que le délai légal a bien été respecté.
Le plaignant dit qu’il n’a rien à voir avec les objets retrouvés, et la Commission constate que le plaignant n’a pas été sanctionné.
Néanmoins, l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes prévoit qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette
analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, il ressort du dossier que des objets et substances illicites ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. Il s’ensuit que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour recourir à une mesure provisoire, le temps nécessaire pour effectuer son enquête et déterminer leur appartenance.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision de placer le plaignant sous mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.