KC29/24-0001
Non fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
ABSENCE DE DECISION DE LA DIRECTION - ABSENCE DE CONNAISSANCE DE LA DIRECTION - SANTE
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes intervient lorsqu’il s’agit :
- D’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une une omission de décision de la direction.
Dans le cas présent, au moment du dépôt de la plainte, il ne ressort pas des informations transmises par le plaignant et son conseil que le plaignant a réalisé une demande ou un rapport auprès de la direction concernant son état de santé et le traitement médical qu'il nécessite.
Le conseil du plaignant énonce dans son complément de plainte du 5 février 2024 que la direction est désormais au courant. Il n’en demeure pas moins qu’au moment de l’introduction de la plainte, la direction n’était manifestement pas au courant et n’avait pas été interpellée par le plaignant à ce sujet.
Or, en l’absence d’interpellation et de sollicitation de la direction au sujet du traitement reçu et de l’absence de suivi adéquat au moment du dépôt de la plainte, il ne serait pas justifié d'imputer à la direction une omission de décision, laquelle, conformément à la loi de principes, équivaudrait à une décision.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes intervient lorsqu’il s’agit :
- D’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une une omission de décision de la direction.
Dans le cas présent, au moment du dépôt de la plainte, il ne ressort pas des informations transmises par le plaignant et son conseil que le plaignant a réalisé une demande ou un rapport auprès de la direction concernant son état de santé et le traitement médical qu'il nécessite.
Le conseil du plaignant énonce dans son complément de plainte du 5 février 2024 que la direction est désormais au courant. Il n’en demeure pas moins qu’au moment de l’introduction de la plainte, la direction n’était manifestement pas au courant et n’avait pas été interpellée par le plaignant à ce sujet.
Or, en l’absence d’interpellation et de sollicitation de la direction au sujet du traitement reçu et de l’absence de suivi adéquat au moment du dépôt de la plainte, il ne serait pas justifié d'imputer à la direction une omission de décision, laquelle, conformément à la loi de principes, équivaudrait à une décision.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.