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KC29/23-0118

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure provisoire Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE A CORPS - EXECUTION

Concernant la mesure provisoire

Il ressort du dossier soumis à la commission des plaintes et des déclarations du plaignant à l’audience que la mesure provisoire a été réalisée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.

Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.

La loi distingue les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.

En effet, la loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire .

Par ailleurs, la commission d’Appel a rappelé à de nombreuses reprises la différence entre les deux cellules en indiquant que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .

La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.

La plainte est fondée sur ce point.

Concernant la fouille

 Sur la motivation

La décision de fouille n’est motivée que par le placement « au cachot ».

La commission renvoie à sa décision KC29/22-0180 : pour répondre aux exigences légales , une décision de fouille à corps doit :

- être dûment motivée ;
- être basée sur la présence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.

La commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas .

A titre de rappel, le Conseil d’Etat a décidé d’annuler une décision de fouille qui ne mentionne pas « de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibé[s] après la visite » .

De plus, la commission des plaintes rappelle que la Cour constitutionnelle a annulé l’article 108, §2, al 1er tel qu’il avait été remplacé par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2013.

Ici, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.

 Sur l’exécution de la fouille à corps

L’article 108, §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».

L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent. Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.

En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique ne pas avoir reçu de serviette et que la fouille s’est déroulée de façon agressive. Cela n’est pas contesté par la direction.

La direction, valablement convoquée, était absente à l’audience. Elle n’a dès lors pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.

Sur base des éléments fournis par le plaignant, la commission des plaintes estime que la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

La plainte est dès lors fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps.