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KC29/23-0109

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IES

Concernant la mesure provisoire

En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire soit le séjour obligatoire dans l’espace de séjour, soit le placement en cellule sécurisée.
L’atteinte volontaire et grave à la sécurité interne exigée par la loi suppose donc une atteinte grave, actuelle et réelle .

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que plus d'une heure s'est écoulé entre les faits et la prise de la mesure provisoire. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est pas démontrée.

Par ailleurs, la direction énonce elle-même que « le plaignant ne présentait pas de comportement violent » de telle sorte qu’ils ont attendu avant de le contraindre à rentrer du préau.

Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque d’une atteinte grave, réelle et immédiate, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte relative à la mesure provisoire est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 18 jours d’IES pour « avoir dégradé un frigo », constitutif d’une infraction de première catégorie de « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » et pour « avoir refusé de rentrer du préau » constitutif de trois infractions de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », « Présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé » et « Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement de activités de la prison ».

Concernant la matérialité des faits, le plaignant conteste partiellement les faits. A l’audience, le plaignant précise ne pas contester avoir refusé de rentrer du préau mais conteste avoir perturbé et avoir dégradé.

Concernant les faits de dégradations, la Commission des plaintes constate l’existence d’un seul RAD corroboré par aucun autre élément. Or, Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
L’infraction « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » n’est donc pas établie à suffisance.

Concernant les faits de refus de rentrer du préau, les faits ne sont pas contestés de telle sorte que l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et l’infraction de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé » sont établies.

Quant à l’infraction du « fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement de activités de la prison », la Commission des plaintes constate également que la direction ne se fonde que sur un seul RAD sans que celui-ci ne soit corroboré par d’autres éléments. En outre, il ressort de la défense de la direction que le plaignant était calme et que c’est la raison pour laquelle la direction a décidé de le laisser au préau.

Ainsi, seules les deux infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé » peuvent être retenues. Il s’agit de deux infractions de seconde catégorie . Ces infractions sont donc de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .

La sanction en l’espèce de 18 jours est donc illégale.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision doit être annulée