RECEVABILITE - MANQUE DE CLARETE - POSSIBILITE D'IDENTIFIER LA DECISION CONTESTEE - DISCIPLINAIRE - IES
Concernant la recevabilité, la Commission des plaintes estime que la plainte est recevable. La Commission des plaintes rappelle que la direction a été en mesure d’identifier la décision contestée puisque le plaignant a clairement indiqué la date et que la direction en a transmis une copie dans le cadre de sa défense.
La Commission des plaintes d’Andenne a déjà jugé qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant n’y explique pas les motifs de sa plainte alors que ce dernier a pu identifier clairement, dans sa plainte écrite, la décision qu’il conteste et a été en mesure d’expliquer à l’audience les motifs de sa plainte .
Pour rappel, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte . En l’espèce, le plaignant identifie clairement la décision contestée ainsi que le motif de sa plainte, à savoir qu’il conteste les faits à la base de la décision.
Concernant le fond, la commission des plaintes constate que l’audition disciplinaire s’est déroulée à travers le guichet de la cellule du plaignant. Cet élément n’est pas contesté par la direction. À l’audience, le plaignant explique qu’il ne pouvait pas voir son interlocuteur.
La Commission des plaintes se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat relatif à la violation des droits de la défense.
De plus, le plaignant explique qu’il n’a pas été préalablement informé du fait qu’il serait entendu sur les faits du 7 septembre 2023 lors de l’audition disciplinaire du 11 septembre 2023. Il ajoute qu’il aurait demandé la présence de son avocat si tel avait été le cas.
La commission des plaintes constate que la direction a pris connaissance du RAD du 7 septembre le 11 septembre 2023, soit le jour de l’audition disciplinaire. Ce constat donne de la crédibilité à la version du plaignant.
En plus, deux formulaires d’ « information au détenu relative à la procédure disciplinaire » ont été versés au présent dossier et concernent les faits du 31 août 2023 et du 8 septembre 2023. Aucune mention relative au RAD du 7 septembre 2023 ne s’y retrouve.
La direction, qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience de la Commission des plaintes, n’apporte aucun élément ou information permettant de confirmer que le plaignant avait été informé qu’il serait entendu sur les faits du 7 septembre 2023.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes constate que les droits de la défense du plaignant ont été méconnus et dit que cette violation entraine la nullité des poursuites disciplinaires.
La plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision contestée.
Concernant la recevabilité, la Commission des plaintes estime que la plainte est recevable. La Commission des plaintes rappelle que la direction a été en mesure d’identifier la décision contestée puisque le plaignant a clairement indiqué la date et que la direction en a transmis une copie dans le cadre de sa défense.
La Commission des plaintes d’Andenne a déjà jugé qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant n’y explique pas les motifs de sa plainte alors que ce dernier a pu identifier clairement, dans sa plainte écrite, la décision qu’il conteste et a été en mesure d’expliquer à l’audience les motifs de sa plainte .
Pour rappel, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte . En l’espèce, le plaignant identifie clairement la décision contestée ainsi que le motif de sa plainte, à savoir qu’il conteste les faits à la base de la décision.
Concernant le fond, la commission des plaintes constate que l’audition disciplinaire s’est déroulée à travers le guichet de la cellule du plaignant. Cet élément n’est pas contesté par la direction. À l’audience, le plaignant explique qu’il ne pouvait pas voir son interlocuteur.
La Commission des plaintes se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat relatif à la violation des droits de la défense.
De plus, le plaignant explique qu’il n’a pas été préalablement informé du fait qu’il serait entendu sur les faits du 7 septembre 2023 lors de l’audition disciplinaire du 11 septembre 2023. Il ajoute qu’il aurait demandé la présence de son avocat si tel avait été le cas.
La commission des plaintes constate que la direction a pris connaissance du RAD du 7 septembre le 11 septembre 2023, soit le jour de l’audition disciplinaire. Ce constat donne de la crédibilité à la version du plaignant.
En plus, deux formulaires d’ « information au détenu relative à la procédure disciplinaire » ont été versés au présent dossier et concernent les faits du 31 août 2023 et du 8 septembre 2023. Aucune mention relative au RAD du 7 septembre 2023 ne s’y retrouve.
La direction, qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience de la Commission des plaintes, n’apporte aucun élément ou information permettant de confirmer que le plaignant avait été informé qu’il serait entendu sur les faits du 7 septembre 2023.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes constate que les droits de la défense du plaignant ont été méconnus et dit que cette violation entraine la nullité des poursuites disciplinaires.
La plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision contestée.