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KC29/23-0098

Non fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES

Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour :deux infractions de première catégorie, à savoir pour la « possession ou utilisation de moyens technologique qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » et la « possession ou trafic de substances ou objets interdits par ou en vertu de la loi
ainsi qu'une infraction de seconde catégorie de « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ».

Concernant la matérialité des faits, seuls les faits relatifs aux substances illicites retrouvées sur le plaignant lors de la fouille au corps sont retenus contre le plaignant.

Le plaignant conteste les faits. Son codétenu a reconnu que les substances retrouvées tant dans le cadre de la fouille de la cellule qu’au corps, lui appartiennent.

La Commission des plaintes se réfère à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat de la Commission d'Appel.

En l’espèce, la direction se fonde sur un RAD précis qui énonce les substances retrouvées sur le plaignant au retour du préau. Bien que le plaignant conteste en être le propriétaire, il est incontestable que les stupéfiants ont été retrouvés sur lui.

Les explications du plaignant n’emportent pas la conviction de la commission.

Comme l’énonce la direction, il est peu probable que :

- Le plaignant n’ait pas pris connaissance des substances présentes dans sa poche durant la promenade au préau ;

- Se soit trompé de short compte tenu de la différence de taille existante entre lui et son codétenu.

Vu la présence de stupéfiants retrouvées sur le plaignant et l’absence d’explications légitimes, la commission estime que les faits sont établis à suffisance.
Concernant la proportionnalité : la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale mais elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées. Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

En l’espèce, la direction a tenu compte :
- De la quantité et de la nature des substances retrouvées ;
- Des antécédents disciplinaires : 4 antécédents disciplinaires depuis le 07 septembre 2022 ;
- De l’absence d’antécédant en matière de stupéfiants.

La durée de la sanction, à savoir 10 jours d’IES, est raisonnable, étant donné qu’il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie, dont le maximum de la sanction est de 30 jours d’IES.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.