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KC29/23-0095

Fondée Irrecevable KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISPROPORTION - SANCTION DISCIPLINAIRE - PLAINTE INTRODUITE AVANT LA PRISE DE DECISION

Concernant la sanction disciplinaire

Le conseil du plaignant, dans son complément de plainte, énonce que le plaignant attaque également la décision disciplinaire du 02 septembre 2023. Or, la plainte a été déposée le 31 août 2023. Le plaignant ne peut pas avoir porté plainte à l’encontre d’une décision qui n’avait pas encore été prise.

Conformément à la jurisprudence le Commission d’Appel , la Commission des plaintes ne peut considérer que la plainte qui serait introduite contre la mesure provisoire est automatiquement introduite contre la décision disciplinaire elle-même. Ainsi, une plainte introduite contre une décision qui n’existe pas est irrecevable.

Pour ces raisons, la plainte relative à la sanction disciplinaire est irrecevable.

Concernant la mesure provisoire

La Commission des plaintes constate que le plaignant a été pris, dans le cadre d’une fouille à corps, avec des substances dont la nature était, manifestement, suspecte. Il est de jurisprudence constante que de tels faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes .

Toutefois, la Commission des plaintes constate que la mesure est disproportionnée compte tenu de :

- la nature des substances retrouvées (CBD) ;
- l'absence d’indication de la quantité retrouvée (non précisée) ;
- l’attitude du plaignant qui a tout de suite remis les substances.

La plainte quant à la mesure provisoire est donc fondée.