KC29/23-0053
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE
La plainte est recevable :
La commission des plaintes constate tout d’abord que la décision de la direction a été notifiée au plaignant et que cette décision l’affecte en changeant les modalités de son droit à recevoir des visites. Cette décision implique donc bien le plaignant.
Comme l’a récemment constaté la commission d’appel néerlandophone , la lettre collective n°105 du 16 mai 2011 apportant des précisions concernant l’autorisation de visite et l’accès à la prison stipule que la décision de refus doit être signifié au détenu.
Ainsi,
« De hypothese dat dergelijke beslissing ten aanzien van de bezoeker wordt genomen, is aldus niet voorzien.
Traduction libre : L'hypothèse qu'une telle décision soit prise à l'égard du visiteur n'est donc pas prévue. »
Ensuite, la loi de principe consacre le droit de recevoir des visites journalières de son conjoint . La décision d’obligation de visite à carreaux restreint ce droit.
Or, l’article 148 de la loi de principes offre la possibilité pour un détenu de contester les décisions prises à son égard par la direction qui restreint ses droits.
La volonté du législateur a été de prévoir une procédure permettant au détenu de se plaindre de toute décision de la direction qui touche à tous ses droits concernant sa vie au sein de l’établissement pénitentiaire :
« Il a été avancé à maintes reprises que les formes de surveillance existantes, la fragmentation des possibilités de déposer plainte et les voies de recours actuelles dans le cadre de la protection juridique générale ne peuvent satisfaire que très partiellement en matière de procédure aux besoins sur le plan du statut juridique interne des détenus. A côté de la nécessité de renforcer a surveillance des prisons, il manque surtout un dispositif interne réglant le droit de plainte. Celui-ci doit permettre de régler les nombreux sujets de conflit présents dans l’établissement ailleurs que dans le cadre des possibilités procédurales offertes par la protection juridique générale, ce grâce à une procédure gratuite et très accessible, devant une instance indépendante pouvant garantir qu’elle est très bien familiarisée avec le climat et la pratique des établissements pénitentiaires. De l’analyse du droit pénitentiaire belge actuel, il ressort en effet qu’en ce qui concerne le statut juridique matériel interne, il n’existe actuellement aucune procédure spécifiquement adaptée à la situation de détention grâce à ̀ laquelle les détenus peuvent défendre devant une instance spécialisée, indépendante et impartiale, leurs intérêts (juridiques) en rapport avec les décisions de l’administration pénitentiaire qui concernent directement leur vie dans l’établi
[...]
Il doit exister des garanties que les droits des détenus dans l’établissement seront réellement respectés et qu’ils auront la possibilité́, dans le cadre de litiges ou de désaccords, de faire valoir réellement leurs prétentions à un traitement convenable, tel que prévu par la loi ».
Les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2005 et la lettre collective n°155 du 29 juillet 2020 sur le droit de plainte sont non équivoques quant au fait que les restrictions au droit d’accès à la prison doivent pouvoir faire l’objet d’une plainte.
Comme l’a estimé la commission d’appel néerlandophone , en juger autrement signifierait que le visiteur devrait saisir le Conseil d'État d'une requête en (suspension et) annulation de ces décisions, ce qui ne peut avoir été l'intention du législateur.
En particulier, cela créerait une fragmentation des voies de recours et une incertitude juridique de la part du détenu, alors que le législateur a précisément voulu que le droit de visite du détenu soit le plus simple possible .
Conformément à la jurisprudence de la commission d’appel néerlandophone , il ressort de ce qui précède que la commission des plaintes est compétente pour traiter la plainte du plaignant.
La plainte est partiellement fondée:
La direction a pris une décision de mesure d’ordre de visite à carreaux à l’encontre de la compagne du plaignant durant 2 mois en estimant qu’un échange de stupéfiants a eu lieu entre le plaignant et sa visiteuse lors d’une visite à table.
La mesure prise par la direction constitue une mesure d’ordre prise sur pied de l’article 59 §1 de la loi de principes, qui permet à la direction d’interdire la visite, à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
La direction fonde sa décision sur un rapport d’information et sur la découverte de stupéfiants sur le plaignant à l’issue de la visite. Le plaignant ne conteste pas la présence de stupéfiants sur lui mais conteste que l’échange a eu lieu lors de la visite.
Dès lors que le plaignant ne conteste pas que des stupéfiants ont été retrouvés sur lui à l’issue de la visite, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris une mesure d’ordre à l’égard de la visiteuse, afin d’éviter la réitération d’un comportement infractionnel.
Toutefois, il convient d’examiner la proportionnalité de cette mesure d’ordre. En effet, dans la mesure où une mesure d’ordre limite les droits du détenu, elle doit toujours être proportionnée, tant dans son caractère que dans sa durée .
En l’espèce, la commission constate que :
- il s’agit de la première mesure d’ordre à l’égard de sa visiteuse, qui vient très régulièrement depuis plusieurs mois déjà ;
- le plaignant n’a pas d’autres visiteurs sur sa liste (à part ses grands-parents qui sont à l’étranger) ;
- le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour, durant lesquels ses droits ont déjà très restreints. L’impact de la mesure d’ordre sera d’autant plus sévère pour lui puisqu’elle engendrera une restriction supplémentaire à ses droits.
Ainsi, les conséquences de cette interdiction de visite portent atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH.
Ici, ni la décision contestée, ni les pièces du dossier ne permettent de comprendre pourquoi une durée de deux mois était nécessaire.
La direction n’apporte pas plus d’explications à cet égard dans sa défense, s’étant limitée à l’examen de la recevabilité de la plainte.
La direction étant par ailleurs absente à l’audience, la commission des plaintes n’est pas en mesure d’avoir des explications quant à ces éléments.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la mesure d’ordre de visite à carreaux de 2 mois est disproportionnée et doit être réduite à 1 mois.
Ainsi, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision en réduisant la durée de l’interdiction de visite à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 29 mai 2023. Il y convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.
La plainte est recevable :
La commission des plaintes constate tout d’abord que la décision de la direction a été notifiée au plaignant et que cette décision l’affecte en changeant les modalités de son droit à recevoir des visites. Cette décision implique donc bien le plaignant.
Comme l’a récemment constaté la commission d’appel néerlandophone , la lettre collective n°105 du 16 mai 2011 apportant des précisions concernant l’autorisation de visite et l’accès à la prison stipule que la décision de refus doit être signifié au détenu.
Ainsi,
« De hypothese dat dergelijke beslissing ten aanzien van de bezoeker wordt genomen, is aldus niet voorzien.
Traduction libre : L'hypothèse qu'une telle décision soit prise à l'égard du visiteur n'est donc pas prévue. »
Ensuite, la loi de principe consacre le droit de recevoir des visites journalières de son conjoint . La décision d’obligation de visite à carreaux restreint ce droit.
Or, l’article 148 de la loi de principes offre la possibilité pour un détenu de contester les décisions prises à son égard par la direction qui restreint ses droits.
La volonté du législateur a été de prévoir une procédure permettant au détenu de se plaindre de toute décision de la direction qui touche à tous ses droits concernant sa vie au sein de l’établissement pénitentiaire :
« Il a été avancé à maintes reprises que les formes de surveillance existantes, la fragmentation des possibilités de déposer plainte et les voies de recours actuelles dans le cadre de la protection juridique générale ne peuvent satisfaire que très partiellement en matière de procédure aux besoins sur le plan du statut juridique interne des détenus. A côté de la nécessité de renforcer a surveillance des prisons, il manque surtout un dispositif interne réglant le droit de plainte. Celui-ci doit permettre de régler les nombreux sujets de conflit présents dans l’établissement ailleurs que dans le cadre des possibilités procédurales offertes par la protection juridique générale, ce grâce à une procédure gratuite et très accessible, devant une instance indépendante pouvant garantir qu’elle est très bien familiarisée avec le climat et la pratique des établissements pénitentiaires. De l’analyse du droit pénitentiaire belge actuel, il ressort en effet qu’en ce qui concerne le statut juridique matériel interne, il n’existe actuellement aucune procédure spécifiquement adaptée à la situation de détention grâce à ̀ laquelle les détenus peuvent défendre devant une instance spécialisée, indépendante et impartiale, leurs intérêts (juridiques) en rapport avec les décisions de l’administration pénitentiaire qui concernent directement leur vie dans l’établi
[...]
Il doit exister des garanties que les droits des détenus dans l’établissement seront réellement respectés et qu’ils auront la possibilité́, dans le cadre de litiges ou de désaccords, de faire valoir réellement leurs prétentions à un traitement convenable, tel que prévu par la loi ».
Les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2005 et la lettre collective n°155 du 29 juillet 2020 sur le droit de plainte sont non équivoques quant au fait que les restrictions au droit d’accès à la prison doivent pouvoir faire l’objet d’une plainte.
Comme l’a estimé la commission d’appel néerlandophone , en juger autrement signifierait que le visiteur devrait saisir le Conseil d'État d'une requête en (suspension et) annulation de ces décisions, ce qui ne peut avoir été l'intention du législateur.
En particulier, cela créerait une fragmentation des voies de recours et une incertitude juridique de la part du détenu, alors que le législateur a précisément voulu que le droit de visite du détenu soit le plus simple possible .
Conformément à la jurisprudence de la commission d’appel néerlandophone , il ressort de ce qui précède que la commission des plaintes est compétente pour traiter la plainte du plaignant.
La plainte est partiellement fondée:
La direction a pris une décision de mesure d’ordre de visite à carreaux à l’encontre de la compagne du plaignant durant 2 mois en estimant qu’un échange de stupéfiants a eu lieu entre le plaignant et sa visiteuse lors d’une visite à table.
La mesure prise par la direction constitue une mesure d’ordre prise sur pied de l’article 59 §1 de la loi de principes, qui permet à la direction d’interdire la visite, à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
La direction fonde sa décision sur un rapport d’information et sur la découverte de stupéfiants sur le plaignant à l’issue de la visite. Le plaignant ne conteste pas la présence de stupéfiants sur lui mais conteste que l’échange a eu lieu lors de la visite.
Dès lors que le plaignant ne conteste pas que des stupéfiants ont été retrouvés sur lui à l’issue de la visite, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris une mesure d’ordre à l’égard de la visiteuse, afin d’éviter la réitération d’un comportement infractionnel.
Toutefois, il convient d’examiner la proportionnalité de cette mesure d’ordre. En effet, dans la mesure où une mesure d’ordre limite les droits du détenu, elle doit toujours être proportionnée, tant dans son caractère que dans sa durée .
En l’espèce, la commission constate que :
- il s’agit de la première mesure d’ordre à l’égard de sa visiteuse, qui vient très régulièrement depuis plusieurs mois déjà ;
- le plaignant n’a pas d’autres visiteurs sur sa liste (à part ses grands-parents qui sont à l’étranger) ;
- le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour, durant lesquels ses droits ont déjà très restreints. L’impact de la mesure d’ordre sera d’autant plus sévère pour lui puisqu’elle engendrera une restriction supplémentaire à ses droits.
Ainsi, les conséquences de cette interdiction de visite portent atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH.
Ici, ni la décision contestée, ni les pièces du dossier ne permettent de comprendre pourquoi une durée de deux mois était nécessaire.
La direction n’apporte pas plus d’explications à cet égard dans sa défense, s’étant limitée à l’examen de la recevabilité de la plainte.
La direction étant par ailleurs absente à l’audience, la commission des plaintes n’est pas en mesure d’avoir des explications quant à ces éléments.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la mesure d’ordre de visite à carreaux de 2 mois est disproportionnée et doit être réduite à 1 mois.
Ainsi, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision en réduisant la durée de l’interdiction de visite à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 29 mai 2023. Il y convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.