KC29/23-0031
Fondée
Compensation
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - MOTIVATION - ASSISTANCE AVOCAT - DROIT DE PLAINTE
1. Sur l'assistance par un avocat lors de l'audition préalable à la MSP :
L’arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2022 invoqué par la direction a précisé que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat. »
Bien que le Conseil d’Etat précise que l’assistance d’un avocat pendant l’audition d’une personne internée dans le cadre de l’audition relative à l’adoption ou à la prolongation d’une mesure de sécurité particulière n’est pas obligatoirement requise, il ne peut pas être déduit de cette décision que la présence de l’avocat pour cette procédure est pour autant proscrite. Le Conseil d’Etat ne se prononce effectivement pas sur le cas où la demande d’un avocat est expressément sollicitée par le plaignant et/ou son conseil.
En l’espèce, étant donné la demande expresse tant par le plaignant que par son avocat, il appartenait à la direction à minima, de répondre à cette demande, et en cas de refus, de motiver sa décision, comme l’exige l’article 8 de la loi de principes.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat consacre le principe audi alteram partem, lequel n’exclut aucunement la présence d’un avocat.
La direction invoque par ailleurs un motif d’urgence pour la procédure de la MSP 2, qui n’aurait pas permis d’organiser la présence de l’avocat.
La commission s’étonne de cet argument qui rend une décision de justice, à savoir la décision de suspension du 31 mars, responsable d’une situation d’urgence.
Or :
- une décision de suspension, bien qu’elle ne soit pas systématique, est une option envisageable dans le cadre de la loi de principes ; elle ne peut donc être considérée comme une cause de force majeure, mais bien comme l’exercice prévisible du droit de recours effectif des personnes détenues ; la direction ne peut donc se retrancher derrière cet argument, qui revient in fine à reporter la responsabilité d’une urgence qu’elle se crée sur la commission ou le plaignant, à l’origine de la demande de suspension ;
- sachant que la MSP a été suspendue le dimanche, la direction ne démontre pas en quoi - au vu des circonstances - elle ne pouvait attendre le lundi matin pour entendre le plaignant en vue d'une 2ème MSP et ainsi faciliter la présence de son avocat, lequel s'était au demeurant montré disponible les week-end.
2. Sur la motivation :
Les dispositions légales et réglementaires exigent :
- l’existence d’indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés ;
- que ces indices sérieux soient rapportés au directeur.
La direction ne produit aucun élément concret et actuel au-delà de ce qui figure dans le jugement de suspension de la libération conditionnelle du plaignant. Pourtant, au moment ode l'adoption de la MSP, le plaignant séjournait déjà depuis 12 jours dans l’établissement, et ce sans qu’aucun incident, propos ou comportement inquiétant ne soit rapporté.
La direction fournit également une motivation a posteriori dans le cadre de la procédure de plainte, ce qui est proscrit.
1. Sur l'assistance par un avocat lors de l'audition préalable à la MSP :
L’arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2022 invoqué par la direction a précisé que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat. »
Bien que le Conseil d’Etat précise que l’assistance d’un avocat pendant l’audition d’une personne internée dans le cadre de l’audition relative à l’adoption ou à la prolongation d’une mesure de sécurité particulière n’est pas obligatoirement requise, il ne peut pas être déduit de cette décision que la présence de l’avocat pour cette procédure est pour autant proscrite. Le Conseil d’Etat ne se prononce effectivement pas sur le cas où la demande d’un avocat est expressément sollicitée par le plaignant et/ou son conseil.
En l’espèce, étant donné la demande expresse tant par le plaignant que par son avocat, il appartenait à la direction à minima, de répondre à cette demande, et en cas de refus, de motiver sa décision, comme l’exige l’article 8 de la loi de principes.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat consacre le principe audi alteram partem, lequel n’exclut aucunement la présence d’un avocat.
La direction invoque par ailleurs un motif d’urgence pour la procédure de la MSP 2, qui n’aurait pas permis d’organiser la présence de l’avocat.
La commission s’étonne de cet argument qui rend une décision de justice, à savoir la décision de suspension du 31 mars, responsable d’une situation d’urgence.
Or :
- une décision de suspension, bien qu’elle ne soit pas systématique, est une option envisageable dans le cadre de la loi de principes ; elle ne peut donc être considérée comme une cause de force majeure, mais bien comme l’exercice prévisible du droit de recours effectif des personnes détenues ; la direction ne peut donc se retrancher derrière cet argument, qui revient in fine à reporter la responsabilité d’une urgence qu’elle se crée sur la commission ou le plaignant, à l’origine de la demande de suspension ;
- sachant que la MSP a été suspendue le dimanche, la direction ne démontre pas en quoi - au vu des circonstances - elle ne pouvait attendre le lundi matin pour entendre le plaignant en vue d'une 2ème MSP et ainsi faciliter la présence de son avocat, lequel s'était au demeurant montré disponible les week-end.
2. Sur la motivation :
Les dispositions légales et réglementaires exigent :
- l’existence d’indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés ;
- que ces indices sérieux soient rapportés au directeur.
La direction ne produit aucun élément concret et actuel au-delà de ce qui figure dans le jugement de suspension de la libération conditionnelle du plaignant. Pourtant, au moment ode l'adoption de la MSP, le plaignant séjournait déjà depuis 12 jours dans l’établissement, et ce sans qu’aucun incident, propos ou comportement inquiétant ne soit rapporté.
La direction fournit également une motivation a posteriori dans le cadre de la procédure de plainte, ce qui est proscrit.