KC29/23-0024
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - CONSIGNATION PROPRE CELLULE - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES
Concernant la fouille au corps, la fouille au corps et son exécution tombe bien sous le champ d’application de la commission des plaintes.
La loi de principes prévoit qu’une fouille au corps est possible quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas. Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante.
Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suite à une suspicion d’être en possession des prohibés en revenant du préau, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Concernant son exécution, l’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
En l’espèce, le plaignant indique ne pas avoir reçu une serviette alors qu’il faisait l’objet d’une fouille au corps.
La direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille mais se contente de contester la compétence de la commission des plaintes.
Sur base des éléments fournis par le plaignant, la commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la décision de fouille au corps est illégale et la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire, toute mesure provisoire, étant une mesure d’ordre, doit être valablement motivée.
En l’espèce, la direction justifie la mesure provisoire par la découverte des objets et substances illicites lors de la fouille de cellule et fouille à corps.
Toutefois, la commission des plaintes constate la faible quantité de substance illicite retrouvée sur le détenu ainsi que l’absence de menace dans le comportement du plaignant qui ne s’est, par ailleurs, pas opposé à l’exécution de la fouille.
Ainsi, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce. Aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave.
Au vu de ces éléments, la mesure provisoire de consignation en cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES pour deux infractions de première catégorie :
- la possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ;
- la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant ne conteste pas avoir été en possession des substances retrouvées sur lui. Toutefois, il conteste que les objets et substances illicites trouvés dans sa cellule lui appartenaient.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Lors qu'il existe un doute, celui-ci doit bénéficier au plaignant.
Par ailleurs, le fait d’avoir connaissance d’une infraction n’est pas prévu parmi les infractions disciplinaires dans la liste exhaustive établie par la loi de principes.
En l’espèce, la commission des plaintes constate qu'il existe un doute et que la direction n’apporte aucune preuve que ces objets appartenaient au plaignant, alors que ce dernier conteste en avoir même connaissance.
Ainsi, ne peut être retenu que l’infraction de première catégorie de possession de substances interdites pour les substances retrouvées sur le plaignant dans le cadre de la fouille.
La sanction de 30 jours d'IES respecte le maximum légal. Toutefois, la commission estime que les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité n’ont pas été respectés compte tenu:
- de la faible quantité de stupéfiants ;
- de l’absence d’antécédant ;
- du comportement du plaignant qui n’a pas nié les faits et a été coopératif.
Au vu de ces circonstances, la commission estime que la sanction est disproportionnée.
La commission estime que la sanction disciplinaire infligée aurait doit être fixée à 10 jours d’IES et être assortie d’un sursis dont l’objectif est de dissuader de commettre une nouvelle infraction.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
La commission annule la sanction disciplinaire et estime que la sanction doit être réduite à 10 jours d’IES et assortie d’un sursis sur la totalité. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.
Concernant la fouille au corps, la fouille au corps et son exécution tombe bien sous le champ d’application de la commission des plaintes.
La loi de principes prévoit qu’une fouille au corps est possible quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas. Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante.
Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suite à une suspicion d’être en possession des prohibés en revenant du préau, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Concernant son exécution, l’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
En l’espèce, le plaignant indique ne pas avoir reçu une serviette alors qu’il faisait l’objet d’une fouille au corps.
La direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille mais se contente de contester la compétence de la commission des plaintes.
Sur base des éléments fournis par le plaignant, la commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la décision de fouille au corps est illégale et la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire, toute mesure provisoire, étant une mesure d’ordre, doit être valablement motivée.
En l’espèce, la direction justifie la mesure provisoire par la découverte des objets et substances illicites lors de la fouille de cellule et fouille à corps.
Toutefois, la commission des plaintes constate la faible quantité de substance illicite retrouvée sur le détenu ainsi que l’absence de menace dans le comportement du plaignant qui ne s’est, par ailleurs, pas opposé à l’exécution de la fouille.
Ainsi, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce. Aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave.
Au vu de ces éléments, la mesure provisoire de consignation en cellule dont le plaignant a fait l’objet est illégale et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES pour deux infractions de première catégorie :
- la possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ;
- la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant ne conteste pas avoir été en possession des substances retrouvées sur lui. Toutefois, il conteste que les objets et substances illicites trouvés dans sa cellule lui appartenaient.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Lors qu'il existe un doute, celui-ci doit bénéficier au plaignant.
Par ailleurs, le fait d’avoir connaissance d’une infraction n’est pas prévu parmi les infractions disciplinaires dans la liste exhaustive établie par la loi de principes.
En l’espèce, la commission des plaintes constate qu'il existe un doute et que la direction n’apporte aucune preuve que ces objets appartenaient au plaignant, alors que ce dernier conteste en avoir même connaissance.
Ainsi, ne peut être retenu que l’infraction de première catégorie de possession de substances interdites pour les substances retrouvées sur le plaignant dans le cadre de la fouille.
La sanction de 30 jours d'IES respecte le maximum légal. Toutefois, la commission estime que les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité n’ont pas été respectés compte tenu:
- de la faible quantité de stupéfiants ;
- de l’absence d’antécédant ;
- du comportement du plaignant qui n’a pas nié les faits et a été coopératif.
Au vu de ces circonstances, la commission estime que la sanction est disproportionnée.
La commission estime que la sanction disciplinaire infligée aurait doit être fixée à 10 jours d’IES et être assortie d’un sursis dont l’objectif est de dissuader de commettre une nouvelle infraction.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
La commission annule la sanction disciplinaire et estime que la sanction doit être réduite à 10 jours d’IES et assortie d’un sursis sur la totalité. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.