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KC29/22-0189

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - MOTIVATION - MATERIALITE

Selon, l’article 144 de la loi de principes, le directeur doit collecter tous les éléments utiles au traitement de l’affaire et entend le plaignant dans ses moyens de défense. Le Conseil d’Etat a estimé qu’un seul rapport rédigé par un agent ne pouvait pas être suffisant dès lors que les faits sont contestés (voy. CE n°246.453 du 18 décembre 2019 ).

Dans le cas présent, la direction estime que le rapport de l’agent suffit à établir la matérialité mais elle n’apporte aucun autre élément probant, malgré les dénégations du plaignant. Elle invoque uniquement sa connaissance des procédures de retour préau et le fait que celui-ci ne s’y est pas conformé, de manière délibérée.

Ce faisant, la direction ne répond pas aux arguments du plaignant selon lequel :
- L’appel des numéros de cellules a été interrompu avant que sa cellule soit appelée ;
- Il a tenté de s’approcher pour dire aux agents qu’il souhaitait rentrer mais aucun agent n’était plus présent à ce moment-là.

Ces éléments n’ont pas été vérifiés par la direction.

En ne démontrant pas la matérialité des faits, la direction manque à son devoir de motivation au sens de l’article 8 de al loi de principes et de la Lettre collective n°155 (p. 5 relative à la décision du directeur).

Il appartenait à la direction de collecter d’autres informations comme par ex. un témoignage, ou le visionnage des images (qui ne permet pas d’entendre les propos mais au moins de voir les attitudes des personnes). En tout état de cause, le doute doit bénéficier au plaignant, en vertu du principe général de la présomption d’innocence et de l’art. 144 § 6 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il convient d’accorder au plaignant une compensation de 1 mois de télévision gratuite.