DISCIPLINAIRE - ISOLEMENT EN ESPACE DE SEJOUR
Une décision dont le motivation est trop succincte n’est pas suffisamment et valablement motivée.
En outre, le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction de trafic en l’absence d’éléments matériels permettant d’établir les faits. .
La loi de principes impose au directeur de recueillir toutes les informations qu'elle juge utiles pour le traitement de l'affaire .
Il n’existe aucun élément permettant d’établir avec suffisance l’existence d’un trafic dans le chef du plaignant.
Par ailleurs, la Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale et raisonnable, elle doit également être équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
La sanction maximale est imposée au plaignant. La direction n’apporte aucune justification pour la hauteur de cette sanction .
Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.
Ici, même si les faits méritent d’être sanctionnés, ils ne justifient pas que la sanction la plus élevée soit infligée. La sanction est disproprortionnée
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Une décision dont le motivation est trop succincte n’est pas suffisamment et valablement motivée.
En outre, le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction de trafic en l’absence d’éléments matériels permettant d’établir les faits. .
La loi de principes impose au directeur de recueillir toutes les informations qu'elle juge utiles pour le traitement de l'affaire .
Il n’existe aucun élément permettant d’établir avec suffisance l’existence d’un trafic dans le chef du plaignant.
Par ailleurs, la Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale et raisonnable, elle doit également être équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
La sanction maximale est imposée au plaignant. La direction n’apporte aucune justification pour la hauteur de cette sanction .
Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.
Ici, même si les faits méritent d’être sanctionnés, ils ne justifient pas que la sanction la plus élevée soit infligée. La sanction est disproprortionnée
Pour ces raisons, la plainte est fondée.