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KC29/22-0076

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

La direction n’indique pas la raison pour laquelle le plaignant n’a pas comparu. Elle ne conteste pas que le plaignant ait eu un malaise. Elle n’explique pas pourquoi un report de l’audition était impossible, vu la situation médicale présumée du plaignant.
Pourtant, la lettre collective n° 124 du 6 septembre 2013 concernant le régime disciplinaire des détenus prévoit que :
« Lorsque le détenu se montre manifestement récalcitrant à l’idée de comparaître à l’audition, les étapes suivantes doivent être suivies :
o Le détenu est invité à confirmer par écrit sa volonté de ne pas être entendu.
o L’audition est organisée au moment prévu et la non-comparution du détenu ainsi que les motifs de celle-ci (…) sont actés dans le procès-verbal d'audition ».

Il ne semble pas établi que le plaignant se soit montré « manifestement récalcitrant à l’idée de comparaitre ». Mais la direction semble avoir présumé ce fait, sans toutefois indiquer dans le rapport d’audition les raisons du refus de comparaitre.
Il semble que le plaignant ait été empêché de se défendre pour des raisons indépendantes de sa volonté. La direction n’apporte aucun élément contestant cette version. Il aurait été approprié de reporter l’audition afin de permettre au plaignant de se défendre.
Pour ces raisons, la décision disciplinaire apparait avoir été prise en violation du droit d’être entendu prévu à l’article 144 § 5 de la loi de principes du 12 janvier 2005.