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KC29/22-0042
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
PRESOMPTION D'INNOCENCE
La direction n’établit pas avec certitude que le plaignant a bien mis le feu au tissu ; elle n’explique pas pourquoi elle considère que le plaignant est l’auteur des faits et pourquoi elle écarte la responsabilité des détenus de la cellule voisine.
La direction motive sa décision disciplinaire sur le seul rapport de l’agent, sans tenir compte de la version du plaignant.
Le seul rapport d’un agent ne dispose pas de la force probante suffisante à établir avec certitude la responsabilité. La direction doit expliquer pourquoi elle ne retient pas la version des faits telles que présentée par le plaignant, et pourquoi elle n’estime pas nécessaire d’effectuer des vérifications complémentaires.
La direction n’établit pas avec certitude que le plaignant a bien mis le feu au tissu ; elle n’explique pas pourquoi elle considère que le plaignant est l’auteur des faits et pourquoi elle écarte la responsabilité des détenus de la cellule voisine.
La direction motive sa décision disciplinaire sur le seul rapport de l’agent, sans tenir compte de la version du plaignant.
Le seul rapport d’un agent ne dispose pas de la force probante suffisante à établir avec certitude la responsabilité. La direction doit expliquer pourquoi elle ne retient pas la version des faits telles que présentée par le plaignant, et pourquoi elle n’estime pas nécessaire d’effectuer des vérifications complémentaires.