KC29/21-0130
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE - MESURE PROVISOIRE - SANCTION - DISCIPLINAIRE - INTERNE - FONDE - DROITS DE LA DEFENSE
Cocnernant le placement en cellule d'isolement en tant que mesure provisoire: le plaignant, se trouvant seul en cellule et la porte de celle-ci fermée, ne pouvait s’en prendre à autrui. L’atteinte volontaire grave à la sécurité interne pouvant justifier un placement au cachot n’est pas établie.
Concernant le recours à la contrainte: la condition préalable à une intervention sous contrainte telle que prévue par la circulaire n° 1810 n’est pas remplie.
La mesure provisoire attaquée s’apparente à une sanction disciplinaire immédiate, ce qui est interdit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
Concernant la fouille au corps: celle-ci était mal motivée. Elle a également eu lieu sans respect pour la dignité humaine du plaignant.
Concernant l'audition disciplinaire: Aucun impératif de sécurité ne permet donc de justifier que l’entretien entre le conseil et le plaignant, puis l’audition disciplinaire, se déroulent dans le couloir et à travers la porte de la cellule de punition. Il en ressort que la décision prise à l’issue d’une telle audition, prise en violation des droits de la défense, est illégale.
Cocnernant le placement en cellule d'isolement en tant que mesure provisoire: le plaignant, se trouvant seul en cellule et la porte de celle-ci fermée, ne pouvait s’en prendre à autrui. L’atteinte volontaire grave à la sécurité interne pouvant justifier un placement au cachot n’est pas établie.
Concernant le recours à la contrainte: la condition préalable à une intervention sous contrainte telle que prévue par la circulaire n° 1810 n’est pas remplie.
La mesure provisoire attaquée s’apparente à une sanction disciplinaire immédiate, ce qui est interdit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
Concernant la fouille au corps: celle-ci était mal motivée. Elle a également eu lieu sans respect pour la dignité humaine du plaignant.
Concernant l'audition disciplinaire: Aucun impératif de sécurité ne permet donc de justifier que l’entretien entre le conseil et le plaignant, puis l’audition disciplinaire, se déroulent dans le couloir et à travers la porte de la cellule de punition. Il en ressort que la décision prise à l’issue d’une telle audition, prise en violation des droits de la défense, est illégale.