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KC29/20-0005

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Disciplinaire

DISCIPLINAIRE - INTERNE - CAPACITE DE DISCERNEMENT - MOTIVATION

Vu les circonstances de la procédure disciplinaire et l’état mental dans lequel semblait se trouver le plaignant,

Vu l’absence d’avis d’un psychiatre par rapport à la capacité de discernement du plaignant,

Vu l’absence de réponse, dans la motivation de la décision disciplinaire, à l’argument de l’irresponsabilité soulevé par la défense,

Vu l’absence d’autres éléments dans la motivation de la décision indiquant que le plaignant ait été responsable de ses actes au moment de l’infraction,

Vu le comportement confus du plaignant lors de l’audition disciplinaire et lors de l’audience de la Commission des Plaintes,

La plainte est recevable et fondée.