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DISCIPLINAIRE - INTERNE - CAPACITE DE DISCERNEMENT - DROITS DE LA DEFENSE
Pour établir la capacité de discernement du plaignant, la direction invoque un avis de l'équipe psychiatrique. Rien n'indique néanmoins que cette capacité pouvait être déduite de cet avis. En effet, le docteur déclare ne pas avoir voulu se prononcer à ce sujet.
Le rapport psychiatrique aurait dû être transmis à la défense lors de la procédure disciplinaire.
En dehors de cet avis, la direction n'a récolté aucun élément permettant d'établir la culpabilité. Le témoin n'a pas été entendu.
Pour établir la capacité de discernement du plaignant, la direction invoque un avis de l'équipe psychiatrique. Rien n'indique néanmoins que cette capacité pouvait être déduite de cet avis. En effet, le docteur déclare ne pas avoir voulu se prononcer à ce sujet.
Le rapport psychiatrique aurait dû être transmis à la défense lors de la procédure disciplinaire.
En dehors de cet avis, la direction n'a récolté aucun élément permettant d'établir la culpabilité. Le témoin n'a pas été entendu.