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CP36/26-0287

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
ATTRIBUTION CELLULE - MATELAS AU SOL - SURPOPULATION

Le plaignant se plaint de ses conditions de détention et, plus particulièrement, du fait qu’il est contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol.

Une telle situation n’est manifestement pas compatible avec les exigences de dignité humaine qui gouvernent l’exécution des peines privatives de liberté.

Le fait qu’un détenu soit contraint de dormir au sol révèle, de manière prima facie, une occupation excessive de l’espace de séjour concerné et constitue un indice sérieux d’une situation de surpopulation carcérale.

Dans ces circonstances, les conditions de détention dénoncées apparaissent incompatibles avec les exigences découlant tant de l’article 5, § 1er, de la loi de principes que des dispositions réglementaires relatives à la superficie minimale des cellules, à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité des lieux de détention.

En toute hypothèse, indépendamment même de la question de savoir si le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est atteint dans le cas d’espèce, le maintien d’un détenu sur un matelas posé au sol demeure contraire aux exigences objectives résultant de la législation applicable. Une telle situation méconnaît les normes minimales que le législateur a entendu garantir à toute personne privée de liberté.

En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au plaignant des conditions de détention conformes à l’article 5, § 1er, de la loi de principes et en maintenant ainsi une situation objectivement contraire aux prescriptions légales et réglementaires applicables, la décision querellée porte une atteinte injustifiée aux droits du plaignant.