CP36/26-0277
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MUTATION DE SECTION
Concernant la mesure provisoire, le plaignant mentionne qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire.
Dans sa plainte, il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit contre le mur, une toilette et une fenêtre translucide.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps, la fouille contestée est motivée comme suit : « Ce 10/06/2026 Monsieur [nom du plaignant] a frappé son codétenu. Afin de s'assurer qu'il n'était pas en possession d'objet pouvant mettre à mal la sécurité d'autrui, la fouille de vêtements étant insuffisante, une fouille au corps a été réalisée en cellule sécurisée avec un essui ».
La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, la direction ne précise pas en quoi une fouille au corps était nécessaire même si celle-ci fait suite à une bagarre.
En outre, les informations contenues dans la décision ne permettent pas de comprendre en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Il semble s’agir en l’espèce d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée.
A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La fouille à corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate que bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant qui est interné pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes au moment des faits.
A aucun moment, la direction ne fait référence à ne fait référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant, alors même que l’avocat fait clairement valoir que son client est interné et que cette analyse doit être faite.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée et il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
La décision de mutation vers la section 151 constituant la conséquence directe de la sanction disciplinaire, l’annulation de cette dernière entraîne nécessairement celle de la mesure d’ordre qui en procède. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mutation de section est également annulée.
Concernant la mesure provisoire, le plaignant mentionne qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire.
Dans sa plainte, il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit contre le mur, une toilette et une fenêtre translucide.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps, la fouille contestée est motivée comme suit : « Ce 10/06/2026 Monsieur [nom du plaignant] a frappé son codétenu. Afin de s'assurer qu'il n'était pas en possession d'objet pouvant mettre à mal la sécurité d'autrui, la fouille de vêtements étant insuffisante, une fouille au corps a été réalisée en cellule sécurisée avec un essui ».
La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, la direction ne précise pas en quoi une fouille au corps était nécessaire même si celle-ci fait suite à une bagarre.
En outre, les informations contenues dans la décision ne permettent pas de comprendre en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Il semble s’agir en l’espèce d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée.
A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La fouille à corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate que bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant qui est interné pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes au moment des faits.
A aucun moment, la direction ne fait référence à ne fait référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant, alors même que l’avocat fait clairement valoir que son client est interné et que cette analyse doit être faite.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée et il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
La décision de mutation vers la section 151 constituant la conséquence directe de la sanction disciplinaire, l’annulation de cette dernière entraîne nécessairement celle de la mesure d’ordre qui en procède. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mutation de section est également annulée.