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CP36/26-0261

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

A l’examen du dossier, le Président de la Commission des plaintes constate que :

- La convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés et le Président de la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) y aurait éventuellement été joints ;
- Le plaignant a été entendu au sujet de RAD dont la direction n’avait pas encore pris connaissance au moment de la signature de la convocation à l’audition disciplinaire ;
- Le plaignant a été entendu au sujet de faits postérieurs à la convocation à l’audition disciplinaire.

Ainsi, le dossier disciplinaire ne permet pas au Président de vérifier si le détenu a été valablement et préalablement informé de la date de son audition, de la nature des faits qui lui étaient imputés et des possibilités qui lui étaient offertes de consulter son dossier et un avocat, et s’il a, de la sorte, été effectivement mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense.

Dès lors, le plaignant, – n’ayant pas été informé de ces précisions utiles – n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière effective.

Cette violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.

Le Président considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.

Pour ces motifs, la plainte est manifestement fondée.