MO - TRAVAIL - AUDI ALTERAM PARTEM
La direction justifie le retrait d’emploi du plaignant par une rupture de confiance suite à la découverte de stupéfiants et d’objets interdits dans sa cellule.
Ce dernier fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur cette mesure.
Or, une décision de retrait d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement de la personne détenue. Cette dernière doit donc et en principe être entendue avant l’adoption de la décision en cause.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.
Pour ces raisons, la plainte est fondée
La direction justifie le retrait d’emploi du plaignant par une rupture de confiance suite à la découverte de stupéfiants et d’objets interdits dans sa cellule.
Ce dernier fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur cette mesure.
Or, une décision de retrait d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement de la personne détenue. Cette dernière doit donc et en principe être entendue avant l’adoption de la décision en cause.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.
Pour ces raisons, la plainte est fondée