CP36/26-0177
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
SANCTION - MESURE PROVISOIRE - IRRECEVABLE
Il ressort du dossier fourni par la direction que :
- un rapport au directeur a été rédigé à l’égard du plaignant le 23 août 2025 ;
- suite à ce rapport, le plaignant a été placé provisoirement en cellule d’isolement sécurisée ;
- il a ensuite été entendu dans le cadre de son audition disciplinaire ;
- il a été sanctionné le 25 août 2025 de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour (‘IES’).
La plainte du plaignant date du 16 avril 2026. Il vise la mesure provisoire, la sanction disciplinaire et la perte de ses documents d’identité.
Selon l’article 150, §1er de la loi de principes, toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
La plainte sur la mesure provisoire du 23 août 2023 est manifestement irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée car la Commission des plaintes a déjà rendu une décision sur cette même demande (CP36/25-0481).
La plainte du 16 avril 2026 vise une sanction disciplinaire du 25 août 2025 notifiée le même jour au plaignant. Ce dernier ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant le retard de l’introduction de sa plainte. Par conséquent, la plainte sur la sanction disciplinaire est manifestement irrecevable.
Enfin, la plainte sur la perte des documents d’identité est manifestement irrecevable également.
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise à son égard par la direction ou au nom de la direction, ou sur l’omission ou le refus de prise d’une telle décision dans un délai légal ou raisonnable.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
Il ressort du dossier fourni par la direction que :
- un rapport au directeur a été rédigé à l’égard du plaignant le 23 août 2025 ;
- suite à ce rapport, le plaignant a été placé provisoirement en cellule d’isolement sécurisée ;
- il a ensuite été entendu dans le cadre de son audition disciplinaire ;
- il a été sanctionné le 25 août 2025 de 15 jours d’isolement dans son espace de séjour (‘IES’).
La plainte du plaignant date du 16 avril 2026. Il vise la mesure provisoire, la sanction disciplinaire et la perte de ses documents d’identité.
Selon l’article 150, §1er de la loi de principes, toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
La plainte sur la mesure provisoire du 23 août 2023 est manifestement irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée car la Commission des plaintes a déjà rendu une décision sur cette même demande (CP36/25-0481).
La plainte du 16 avril 2026 vise une sanction disciplinaire du 25 août 2025 notifiée le même jour au plaignant. Ce dernier ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant le retard de l’introduction de sa plainte. Par conséquent, la plainte sur la sanction disciplinaire est manifestement irrecevable.
Enfin, la plainte sur la perte des documents d’identité est manifestement irrecevable également.
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise à son égard par la direction ou au nom de la direction, ou sur l’omission ou le refus de prise d’une telle décision dans un délai légal ou raisonnable.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».