CP36/26-0136
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREUVE - OBJETS INTERDITS
D’après le RAD du 9 mars 2026, les objets suivants ont été retrouvés du côté gauche assigné au plaignant durant la fouille de cellule :
o Des médicaments datant du jour précédent ;
o Des médicaments sans emballage ;
o Un essuie de trop de la prison.
Concernant les stupéfiants et autres objets interdits retrouvés du côté du codétenu : aucun élément ne permet de démontrer que lesdits stupéfiants appartiennent au plaignant, au contraire puisqu’ils ont été trouvés du côté du codétenu ; le plaignant ne pouvait dès lors être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.
C’est à tort que la direction considère que « Le fait que ces éléments aient été retrouvés dans un espace partagé n'exonère en rien votre responsabilité quant à la détention de ces objets au sein de votre cellule. »
En outre, la direction ne précise pas si elle a auditionné le codétenu ni si ce dernier a reconnu les faits. Or, ces éléments sont déterminants au niveau de l’imputabilité de l’infraction. Cette absence d’investigation pose également problème au niveau des droits de la défense, tout comme la durée de l’audition, qui a à peine duré deux minutes (de 9h47 à 9h49).
Par conséquent, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater le grief reproché au plaignant. Dès lors, cette infraction n’est pas établie, ce qui suffit à annuler la sanction, laquelle a été prononcée notamment sur pied de la possession alléguée de stupéfiants.
Pour le surplus, concernant les médicaments retrouvés, le plaignant a donné l’explication selon laquelle il avait oublié ses médicaments la veille ; il était parti en permission de sortie et l’agent aurait déposé les médicaments sur la table alors qu’il était déjà parti. En revenant, il a oublié de les prendre. Les médicaments étant datés de la veille, cette explication n’est pas dénuée de crédibilité.
En outre, aucun élément dans le dossier ne permet de savoir de quels médicaments il s’agit : concernant les médicaments sans emballage, le plaignant se demande s’il ne s’agit pas de ses vitamines, il ne voit pas de quels autres médicaments il peut s’agir. Par ailleurs, la motivation de la sanction n’est pas suffisante : elle ne répond pas aux arguments de défense du plaignant.
Enfin, le plaignant n’a aucun antécédent en matière de médicaments (l’antécédent auquel la direction fait référence est un antécédent en matière de gsm et de clé USB datant du 02.02.26, les autres antécédents du plaignant remontent à 2025 et ne concernent pas non plus des médicaments). La motivation de la sanction est dès lors insuffisante sur ce point également.
Pour ces raisons, les infractions relatives au non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison et à la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ne sont pas établies. La direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments afin de pouvoir les imputer au plaignant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 5 fruits cantinables.
D’après le RAD du 9 mars 2026, les objets suivants ont été retrouvés du côté gauche assigné au plaignant durant la fouille de cellule :
o Des médicaments datant du jour précédent ;
o Des médicaments sans emballage ;
o Un essuie de trop de la prison.
Concernant les stupéfiants et autres objets interdits retrouvés du côté du codétenu : aucun élément ne permet de démontrer que lesdits stupéfiants appartiennent au plaignant, au contraire puisqu’ils ont été trouvés du côté du codétenu ; le plaignant ne pouvait dès lors être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.
C’est à tort que la direction considère que « Le fait que ces éléments aient été retrouvés dans un espace partagé n'exonère en rien votre responsabilité quant à la détention de ces objets au sein de votre cellule. »
En outre, la direction ne précise pas si elle a auditionné le codétenu ni si ce dernier a reconnu les faits. Or, ces éléments sont déterminants au niveau de l’imputabilité de l’infraction. Cette absence d’investigation pose également problème au niveau des droits de la défense, tout comme la durée de l’audition, qui a à peine duré deux minutes (de 9h47 à 9h49).
Par conséquent, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater le grief reproché au plaignant. Dès lors, cette infraction n’est pas établie, ce qui suffit à annuler la sanction, laquelle a été prononcée notamment sur pied de la possession alléguée de stupéfiants.
Pour le surplus, concernant les médicaments retrouvés, le plaignant a donné l’explication selon laquelle il avait oublié ses médicaments la veille ; il était parti en permission de sortie et l’agent aurait déposé les médicaments sur la table alors qu’il était déjà parti. En revenant, il a oublié de les prendre. Les médicaments étant datés de la veille, cette explication n’est pas dénuée de crédibilité.
En outre, aucun élément dans le dossier ne permet de savoir de quels médicaments il s’agit : concernant les médicaments sans emballage, le plaignant se demande s’il ne s’agit pas de ses vitamines, il ne voit pas de quels autres médicaments il peut s’agir. Par ailleurs, la motivation de la sanction n’est pas suffisante : elle ne répond pas aux arguments de défense du plaignant.
Enfin, le plaignant n’a aucun antécédent en matière de médicaments (l’antécédent auquel la direction fait référence est un antécédent en matière de gsm et de clé USB datant du 02.02.26, les autres antécédents du plaignant remontent à 2025 et ne concernent pas non plus des médicaments). La motivation de la sanction est dès lors insuffisante sur ce point également.
Pour ces raisons, les infractions relatives au non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison et à la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ne sont pas établies. La direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments afin de pouvoir les imputer au plaignant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 5 fruits cantinables.