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CP36/26-0110

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
RETRAIT D'EMPLOI - PREUVE - AUDI ALTERAM PARTEM

En l’espèce, d’après la motivation de la mesure d’ordre, le retrait de travail est intervenu suite à la découverte de stupéfiants sur ce membre de la famille. Cette découverte n'implique pas que le plaignant ait été lui-même avisé du fait de ce trafic ni n’en ait été le destinataire.

Dans cette mesure, , la direction ne pouvait pas tirer de cette circonstance la moindre conséquence relative au plaignant, ni, a fortiori, en déduire une quelconque rupture de confiance à son égard.

A supposer-même que la visite ait bel et bien concerné le plaignant, il demeure un doute quant au fait de savoir s’il aurait été lui-même le destinataire des stupéfiants litigieux, et aucun autre élément du dossier mis à la disposition de la Commission ne permet d’établir un lien entre le plaignant et un autre trafic ou une quelconque consommation de stupéfiants.

A supposer-même que la visite ait été envisagée avec le plaignant, un doute demeure quant à l’hypothétique responsabilité de ce dernier. Ce doute aurait dû lui bénéficier.

Pour le surplus, le plaignant n’a pas été entendu préalablement à la mesure, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner. Ce défaut d’audition contribue à renforcer l’atteinte portée aux droits de la défense.

Pour ces motifs, la plainte est déclarée fondée. La décision de retrait d’emploi est annulée.