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CP36/26-0089

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre Fouille à corps
MP - PAS DE DECISION - FOUILLE - MOYENS DE CONTRAINTE - PROPORTIONNALITE - DISCIPLINAIRE - CONVOCATION

1) Concernant la MP

Le plaignant fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision de mesure provisoire et n’a donc pas pu prendre connaissance de sa motivation. Le document transmis à la CDP n’est pas contresigné par le plaignant ni ne comporte aucune mention indiquant qu’il aurait refusé de signer. En outre, le directeur qui a pris la décision n’est pas identifié.

Ainsi, le dossier ne permet pas à la Commission des plaintes de vérifier si le plaignant a été dûment informé des raisons pour lesquelles il a été placé en mesure provisoire.

2) Concernant la fouille

En l’espèce, alors qu’une fouille a été réalisée (ce que la direction ne conteste pas), aucune décision écrite n’est produite et ce en violation de la loi de principes.

3) Concernant l'usage des moyens de contrainte

Il ressort des pièces du dossier que le plaignant se trouvait en cellule lorsque les agents sont venus le chercher pour le placer en mesure provisoire. Aucun élément du dossier ne fait état d’un comportement agressif ou violent à ce moment-là dans le chef du plaignant. En effet, sur le formulaire type de placement en cellule de répression il est indiqué que le détenu n’use pas de violences physiques.

Ainsi, les conditions requises pour l'usage des menottes et des entraves ne sont pas remplies.

4) Concernant la sanction disciplinaire

Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant fait valoir qu’il n’a pas reçu le RAD et aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le plaignant ait été valablement et préalablement convoqué à l’audition disciplinaire.

Le dossier ne permet donc pas de vérifier si le détenu a été valablement et préalablement informé, de la date de son audition ainsi que de la nature des faits qui lui étaient imputés ni dès lors qu’il a été mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés.