CP36/26-0079
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
Concernant la fouille au corps, la motivation de la fouille est la suivante : « ce jour 09/02/2026 vers 20h20, [le plaignant] a été vu en train de mettre un paquet dans son slip. Donc, afin de s’assurer que monsieur ne soit pas en possession d’objet ou de substance interdite, vu que la fouille de vêtement n’est pas suffisante et afin de s’assurer de la sécurité de tous. »
La motivation de la fouille au corps est suffisamment individualisée.
Néanmoins, le plaignant conteste avoir mis un paquet dans son slip. Or, le dossier ne contient pas de RAD relatant l’observation des agents selon laquelle il aurait été vu en train de mettre un paquet dans son slip.
Compte tenu de l’absence de rapport écrit, la commission des plaintes ne dispose d’aucun élément tangible permettant de vérifier le bien-fondé de la décision.
La motivation de la fouille ne repose dès lors sur aucun élément probant permettant de vérifier l’allégation selon laquelle le plaignant aurait été vu en train de mettre un paquet dans son slip. Dans cette mesure, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité de vérifier les motifs sur lesquels repose cette fouille au corps.
Par conséquent, la fouille au corps du 9 février 2026 est illégale. La plainte est fondée.
Concernant les fouilles de cellule, le plaignant évoque dans sa plainte avoir été sanctionné pour un GSM, raison pour laquelle il subirait depuis lors des fouilles de cellule.
Le plaignant n’a pas donné plus d’informations sur ces fouilles à l’audience. Dans tous les cas, tenant compte de l’antécédent du plaignant en matière de GSM, la Commission des plaintes ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de considérer ces fouilles de cellule comme étant illégales ou disproportionnées.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant les fouilles de cellules.
Concernant la fouille au corps, la motivation de la fouille est la suivante : « ce jour 09/02/2026 vers 20h20, [le plaignant] a été vu en train de mettre un paquet dans son slip. Donc, afin de s’assurer que monsieur ne soit pas en possession d’objet ou de substance interdite, vu que la fouille de vêtement n’est pas suffisante et afin de s’assurer de la sécurité de tous. »
La motivation de la fouille au corps est suffisamment individualisée.
Néanmoins, le plaignant conteste avoir mis un paquet dans son slip. Or, le dossier ne contient pas de RAD relatant l’observation des agents selon laquelle il aurait été vu en train de mettre un paquet dans son slip.
Compte tenu de l’absence de rapport écrit, la commission des plaintes ne dispose d’aucun élément tangible permettant de vérifier le bien-fondé de la décision.
La motivation de la fouille ne repose dès lors sur aucun élément probant permettant de vérifier l’allégation selon laquelle le plaignant aurait été vu en train de mettre un paquet dans son slip. Dans cette mesure, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité de vérifier les motifs sur lesquels repose cette fouille au corps.
Par conséquent, la fouille au corps du 9 février 2026 est illégale. La plainte est fondée.
Concernant les fouilles de cellule, le plaignant évoque dans sa plainte avoir été sanctionné pour un GSM, raison pour laquelle il subirait depuis lors des fouilles de cellule.
Le plaignant n’a pas donné plus d’informations sur ces fouilles à l’audience. Dans tous les cas, tenant compte de l’antécédent du plaignant en matière de GSM, la Commission des plaintes ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de considérer ces fouilles de cellule comme étant illégales ou disproportionnées.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant les fouilles de cellules.