CP36/26-0076
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - ACTIVITES - FOUILLE - MOTIVATION - NON BIS IN IDEM - SUBSIDIARITE
Concernant l'exclusion de l'atelier radio, le plaignant a été exclu de l’atelier radio sans aucune explication ni décision écrite. Il a appris son exclusion via la formatrice de l’atelier. La direction ne lui a rien communiqué, malgré ses demandes et celles de son conseil.
Dans cette mesure, cette exclusion est totalement illégale. En effet, aucun élément ne permet de comprendre les motifs de l’exclusion du plaignant à l’atelier radio, que du contraire, puisque cela se passait très bien.
Pour le surplus, si cette exclusion avait été décidée à titre de sanction disciplinaire particulière, elle ne respecte pas les conditions prévues par la loi car elle est sans lien avec l’infraction reprochée au plaignant (qu’il conteste par ailleurs) et elle n’est pas limitée dans le temps.
Pour ces raisons, l’exclusion du plaignant de l’atelier radio est illégale. La plainte est fondée. L’exclusion à l’atelier radio est annulée.
Outre l’illégalité manifeste de cette décision, les explications avancées par le plaignant, qui pourraient justifier son exclusion, à savoir des représailles de la part d’un directeur suite à l’intervention du plaignant à une conférence, rendent cette sanction – si ces explications devaient s’avérer être exactes – d’autant plus déplorable et injustifiée.
Le plaignant a expliqué à l’audience qu’il effectuait désormais un stage à Bozar, l’empêchant actuellement de participer à l’atelier radio. Il y a donc lieu d’annuler cette exclusion et de la déclarer illégale, sans réintégrer actuellement le plaignant dans cet atelier.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant indique avoir été sanctionné de 6 jours d’IES ainsi que d’une exclusion définitive de l’atelier radio suite à la découverte de stupéfiants lors de la fouille de cellule du 17 février 2026.
Le plaignant a dès lors été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem, consacré par l’article 126 de la loi de principes.
En outre, tenant compte des explications du plaignant, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine la réalisation de l’infraction par le plaignant. Le doute doit donc profiter au plaignant.
En effet, la direction s’est limitée à tenir compte du RAD, mais le plaignant conteste formellement les faits et n’a jamais consommé de stupéfiants, il n’a d’ailleurs aucun antécédent en la matière, comme le reconnait la direction. Les stupéfiants n’ont pas été retrouvés sur lui mais dans sa cellule ; la direction n’apporte pas la preuve que ces stupéfiants lui appartiennent. La direction n’a pas tenu compte non plus, dans la motivation de sa décision, des explications du plaignant, qui sont plausibles tenant compte du contexte dans lequel s’est déroulée l’infraction (suite à l’intervention du plaignant lors d’une conférence) et de son exclusion de l’atelier radio.
A titre surabondant, quand bien même les faits auraient été établis – quod non – tenant compte de la quantité minime retrouvée, de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant, de l’analyse toxicologique, on ne comprend pas pourquoi la direction n’a pas appliqué le principe de subsidiarité en l’espèce.
En effet, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses . En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Concernant les fouilles de cellule, le plaignant fait valoir le caractère répété et abusif des fouilles de cellule étant donné que sa cellule a été fouillée les 15 janvier, 3 février, 17 février et 26 février soit quatre fois en 41 jours.
Il déclare que ces fouilles sont des représailles aux critiques qu’il a formulées lors de la conférence du 16 février 2026 (où le directeur était présent), portant sur les carences et les violations des droits humains en détention.
Il ressort des déclarations du plaignant dans sa plainte écrite et à l’audience qu’il a fait l’objet en moyenne d’une fouille par semaine. Cette fréquence n’est toutefois pas disproportionnée.
Par conséquent, la plainte est non fondée concernant les fouilles de cellule.
Concernant l'exclusion de l'atelier radio, le plaignant a été exclu de l’atelier radio sans aucune explication ni décision écrite. Il a appris son exclusion via la formatrice de l’atelier. La direction ne lui a rien communiqué, malgré ses demandes et celles de son conseil.
Dans cette mesure, cette exclusion est totalement illégale. En effet, aucun élément ne permet de comprendre les motifs de l’exclusion du plaignant à l’atelier radio, que du contraire, puisque cela se passait très bien.
Pour le surplus, si cette exclusion avait été décidée à titre de sanction disciplinaire particulière, elle ne respecte pas les conditions prévues par la loi car elle est sans lien avec l’infraction reprochée au plaignant (qu’il conteste par ailleurs) et elle n’est pas limitée dans le temps.
Pour ces raisons, l’exclusion du plaignant de l’atelier radio est illégale. La plainte est fondée. L’exclusion à l’atelier radio est annulée.
Outre l’illégalité manifeste de cette décision, les explications avancées par le plaignant, qui pourraient justifier son exclusion, à savoir des représailles de la part d’un directeur suite à l’intervention du plaignant à une conférence, rendent cette sanction – si ces explications devaient s’avérer être exactes – d’autant plus déplorable et injustifiée.
Le plaignant a expliqué à l’audience qu’il effectuait désormais un stage à Bozar, l’empêchant actuellement de participer à l’atelier radio. Il y a donc lieu d’annuler cette exclusion et de la déclarer illégale, sans réintégrer actuellement le plaignant dans cet atelier.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant indique avoir été sanctionné de 6 jours d’IES ainsi que d’une exclusion définitive de l’atelier radio suite à la découverte de stupéfiants lors de la fouille de cellule du 17 février 2026.
Le plaignant a dès lors été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem, consacré par l’article 126 de la loi de principes.
En outre, tenant compte des explications du plaignant, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine la réalisation de l’infraction par le plaignant. Le doute doit donc profiter au plaignant.
En effet, la direction s’est limitée à tenir compte du RAD, mais le plaignant conteste formellement les faits et n’a jamais consommé de stupéfiants, il n’a d’ailleurs aucun antécédent en la matière, comme le reconnait la direction. Les stupéfiants n’ont pas été retrouvés sur lui mais dans sa cellule ; la direction n’apporte pas la preuve que ces stupéfiants lui appartiennent. La direction n’a pas tenu compte non plus, dans la motivation de sa décision, des explications du plaignant, qui sont plausibles tenant compte du contexte dans lequel s’est déroulée l’infraction (suite à l’intervention du plaignant lors d’une conférence) et de son exclusion de l’atelier radio.
A titre surabondant, quand bien même les faits auraient été établis – quod non – tenant compte de la quantité minime retrouvée, de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant, de l’analyse toxicologique, on ne comprend pas pourquoi la direction n’a pas appliqué le principe de subsidiarité en l’espèce.
En effet, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses . En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Concernant les fouilles de cellule, le plaignant fait valoir le caractère répété et abusif des fouilles de cellule étant donné que sa cellule a été fouillée les 15 janvier, 3 février, 17 février et 26 février soit quatre fois en 41 jours.
Il déclare que ces fouilles sont des représailles aux critiques qu’il a formulées lors de la conférence du 16 février 2026 (où le directeur était présent), portant sur les carences et les violations des droits humains en détention.
Il ressort des déclarations du plaignant dans sa plainte écrite et à l’audience qu’il a fait l’objet en moyenne d’une fouille par semaine. Cette fréquence n’est toutefois pas disproportionnée.
Par conséquent, la plainte est non fondée concernant les fouilles de cellule.