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CP36/26-0073

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure provisoire Disciplinaire Pas de décision du directeur
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - MP - DUREE - DISCIPLINAIRE - CONVOCATION

1) Concernant la refus d'octroi de l'aide sociale

La plainte est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée car la CDP a déjà rendu une décision sur cette même demande.

2) Concernant la privation de douche

Le plaignant se plaint d’être privé de douche depuis le 10 février et fait valoir qu’il y a une omission de décision de la part de la direction qui n’a pas réagi suffisamment vite le laissant sans douche durant deux semaines. Toutefois, au moment où il introduit sa plainte, il ne peut pas encore reprocher à la direction de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement.

La Commission des plaintes constate qu’au moment de l’introduction de la plainte il n’y avait ni décision, ni omission de décision de la part de la direction.

3) Concernant la MP

Le plaignant fait valoir que la direction a dépassé le délai de 72 heures.

Il ressort du dossier que :
- Le plaignant a été placé en mesure provisoire le 07 février à 13h ;
- Il a été entendu par le directeur dans le cadre d’une audition disciplinaire le 10 février 11h20.

Le plaignant a donc été entendu dans le délai légal. Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.

4) Concernant la sanction

Le dossier disciplinaire ne permet pas à la Commission des plaintes de vérifier si le détenu a été valablement et préalablement informé de la date de son audition, de la nature des faits qui lui étaient imputés et des possibilités qui lui étaient offertes de consulter son dossier et un avocat, et s’il a, de la sorte, été effectivement mis en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense.