CP36/26-0071
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la mesure provisoire, le plaignant mentionne qu’il a été placé en cellule nue (ou cellule de punition).
A l’audience, il décrit le contenu de la cellule comme suit : la cellule contenait uniquement un matelas et une couverture. Il y avait de la lumière mais ce sont les agents qui allument et éteignent la lumière.
La direction, qui n’a pas remis de défense et était absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue de la mesure.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, l’audition disciplinaire s’est limitée à acter le dépassement du délai de 72 heures. Le plaignant n’a pas été invité à livrer sa version des faits.
Une sanction disciplinaire a malgré tout été prononcée. Il s’agit d’une violation de l’article 144 de la loi de principes et du principe du respect des droits de la défense et du contradictoire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction doit être annulée et supprimée du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire, le plaignant mentionne qu’il a été placé en cellule nue (ou cellule de punition).
A l’audience, il décrit le contenu de la cellule comme suit : la cellule contenait uniquement un matelas et une couverture. Il y avait de la lumière mais ce sont les agents qui allument et éteignent la lumière.
La direction, qui n’a pas remis de défense et était absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue de la mesure.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, l’audition disciplinaire s’est limitée à acter le dépassement du délai de 72 heures. Le plaignant n’a pas été invité à livrer sa version des faits.
Une sanction disciplinaire a malgré tout été prononcée. Il s’agit d’une violation de l’article 144 de la loi de principes et du principe du respect des droits de la défense et du contradictoire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction doit être annulée et supprimée du registre disciplinaire du plaignant.