MESURE D'ORDRE - VISITE - CARREAU - LANGUE - COMPENSATION
Il ressort du dossier disciplinaire et des antécédents de la cause que la mère du plaignant a été autorisée à le visiter à table durant sept mois, sans qu’aucune de ces visites ne fasse l’objet du moindre incident ou, à tout le moins, sans qu’aucun incident de ce type ni ne figure au dossier ni ne motive la décision querellée.
Ni ce dossier ni la note confidentielle à laquelle la présidence de la Commission des plaintes a eu précédemment accès dans le respect de l’article 8 de la loi de principes ne permettent d’établir des indices personnalisés que les visites à table de la mère du plaignant sous la surveillance directe d’un gardien pourraient présenter un danger quelconque pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ou qu’il existerait des raisons sérieuses de craindre que pourraient avoir lieu pendant ces visites de la mère du plaignant des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité, au sens de l’article 60 §3, 1° de la loi de principes.
Dans cette mesure, n’est pas légalement motivée la décision que les visites de la mère du plaignant auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre d’imposition des visites à carreau entre le plaignant et sa mère est annulée.
Pour le surplus, la décision contestée n’expose pas clairement si elle maintient la mesure d’ordre d’imposition de l’usage de la langue française durant les échanges entre le plaignant et sa mère.
Interprétée comme maintenant cette imposition, la décision doit également être annulée pour les motifs suivants :
- La Commission des plaintes constate que le frère et la grand-mère du plaignant ont accès aux visites sans restriction liée à l’usage d’une langue particulière ;
- Prenant en considération la teneur de la note confidentielle à laquelle la Présidente a eu accès dans le respect de l’article 8 de la loi de principes, il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des indices personnalisés que les visites de la mère du plaignant pourraient présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ;
- Il ne ressort pas davantage du dossier qu’il existerait des indices personnalisés permettant de considérer que ces visites présenteraient un danger différent de celui que pourraient hypothétiquement représenter, pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, les visites de la grand-mère et du frère du plaignant.
Cette différence de traitement est donc injustifiée.
Dans cette mesure, la restriction imposée à l’emploi des langues lors des seules visites de la mère du plaignant n’apparait ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre imposant l’emploi de la langue française lors des visites de la mère du plaignant est annulée.
En guise de compensation, la Commission des plaintes octroie deux visites à table supplémentaires avec la mère du plaignant.
Il ressort du dossier disciplinaire et des antécédents de la cause que la mère du plaignant a été autorisée à le visiter à table durant sept mois, sans qu’aucune de ces visites ne fasse l’objet du moindre incident ou, à tout le moins, sans qu’aucun incident de ce type ni ne figure au dossier ni ne motive la décision querellée.
Ni ce dossier ni la note confidentielle à laquelle la présidence de la Commission des plaintes a eu précédemment accès dans le respect de l’article 8 de la loi de principes ne permettent d’établir des indices personnalisés que les visites à table de la mère du plaignant sous la surveillance directe d’un gardien pourraient présenter un danger quelconque pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ou qu’il existerait des raisons sérieuses de craindre que pourraient avoir lieu pendant ces visites de la mère du plaignant des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité, au sens de l’article 60 §3, 1° de la loi de principes.
Dans cette mesure, n’est pas légalement motivée la décision que les visites de la mère du plaignant auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre d’imposition des visites à carreau entre le plaignant et sa mère est annulée.
Pour le surplus, la décision contestée n’expose pas clairement si elle maintient la mesure d’ordre d’imposition de l’usage de la langue française durant les échanges entre le plaignant et sa mère.
Interprétée comme maintenant cette imposition, la décision doit également être annulée pour les motifs suivants :
- La Commission des plaintes constate que le frère et la grand-mère du plaignant ont accès aux visites sans restriction liée à l’usage d’une langue particulière ;
- Prenant en considération la teneur de la note confidentielle à laquelle la Présidente a eu accès dans le respect de l’article 8 de la loi de principes, il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des indices personnalisés que les visites de la mère du plaignant pourraient présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité ;
- Il ne ressort pas davantage du dossier qu’il existerait des indices personnalisés permettant de considérer que ces visites présenteraient un danger différent de celui que pourraient hypothétiquement représenter, pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, les visites de la grand-mère et du frère du plaignant.
Cette différence de traitement est donc injustifiée.
Dans cette mesure, la restriction imposée à l’emploi des langues lors des seules visites de la mère du plaignant n’apparait ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre imposant l’emploi de la langue française lors des visites de la mère du plaignant est annulée.
En guise de compensation, la Commission des plaintes octroie deux visites à table supplémentaires avec la mère du plaignant.