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CP36/26-0039

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DECISION DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - DROITS DE LA DEFENSE - CAPACITE DE DISCERNEMENT - INTERNE

Après analyse du dossier disciplinaire, la Commission des plaintes constate que :
 Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un avocat ait effectivement été convoqué ;
 Le plaignant n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition disciplinaire alors qu’il est interné.

Or, la direction aurait dû s’assurer de la présence d’un avocat lors de cette audition disciplinaire conformément à l’article 167, §4 de la loi de principes.

Pour rappel, le Conseil d’Etat, ayant jugé que les droits de la défense sont d’ordre public et que la direction a l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire appliquer, a également estimé qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif .

Dès lors, il incombait à la direction de reporter l’audition afin de permettre au plaignant d’être assisté du conseil de son choix ou de contacter le bâtonnier de l'arrondissement judiciaire où se situe la prison en vue de la commission d'office d'un avocat.

A titre surabondant, ni le dossier disciplinaire ni les motifs de la décision annulée n’ont permis à la Commission de vérifier si le plaignant disposait au moment des faits du discernement nécessaire à la reconnaissance du caractère intentionnel des actes reprochés ni si la sanction de 7 jours de cellule de punition est compatible avec son état de santé.