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CP36/26-0011

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DELAI - DECISION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Concernant la mesure provisoire

La Commission des plaintes constate que :
 La plainte initiale a été introduite par le conseil du plaignant ;
 Celui-ci sollicite l’annulation de la décision disciplinaire et ne vise pas la mesure provisoire qu’il évoque pour la première fois lors de l’audience de la Commission des plaintes soit le 2 février 2026;
 La mesure provisoire ayant été prise le 27 décembre 2025, le plaignant a dépassé le délai légal pour les contester et il ne ressort pas du dossier et des déclarations du plaignant que celui-ci aurait eu connaissance de la décision postérieurement à cette date ;
 Par ailleurs, lors de ladite audience, le conseil n’explique pas pourquoi il conteste la mesure provisoire, ni les motifs de cette contestation tardive.

Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des plaintes considère que l’on ne peut pas raisonnablement considérer que la plainte visait également la mesure provisoire ou que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être raisonnablement être exigé de lui. La plainte est irrecevable.


Concernant la décision disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires, à savoir :

1. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
2. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
3. Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon fonctionnement des activités de la prison (2ème catégorie).

Il ne reconnaît pas les faits.

Le plaignant conteste avoir été convoqué à l’audition, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’une telle convocation ait eu lieu.
Dès lors, le plaignant n’a pas été informé, de manière complète et précise, des faits qui lui étaient reprochés et il n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective.

En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le plaignant aurait renoncé à l’assistance de son avocat. Au contraire, des différents échanges entre le conseil et la direction, la Commission constate que le conseil a demandé à de multiples reprises d’être tenue au courant des suites du dossier et a fait part de sa disponibilité.

La violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée.