DISCIPLINAIRES - IMAGES CAMERAS - SUBSIDIARITE
Il y a d’abord lieu d’observer que le RAD est contresigné par un 2e agent comme étant témoin des faits. Il ne s’agit dès lors pas de la parole du plaignant contre la parole d’un seul agent.
En outre, étant donné que seules des insultes sont reprochées au plaignant, les images caméras n’auraient pas permis d’établir la matérialité de l’infraction, puisqu’elles ne disposent pas de son. La direction a d’ailleurs indiqué durant l’audition que c’était pour cette raison qu’elle ne visionnait pas les images. Les images auraient uniquement pu, le cas échéant, établir le contexte de provocation, mais pas la matérialité de l’infraction en soi.
Par contre, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.
En effet, en l’espèce, tenant compte de la faible gravité des faits (il s’agit d’injures, infraction de 2e catégorie, qui sont par ailleurs contestées par le plaignant) et de l’absence d’antécédents du plaignant, les conditions étaient réunies pour appliquer le principe de subsidiarité. En outre, le plaignant indique qu’il s’entend généralement bien avec ces agents, il s’agit donc d’un incident isolé.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La sanction du 23 décembre 2025 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Il y a d’abord lieu d’observer que le RAD est contresigné par un 2e agent comme étant témoin des faits. Il ne s’agit dès lors pas de la parole du plaignant contre la parole d’un seul agent.
En outre, étant donné que seules des insultes sont reprochées au plaignant, les images caméras n’auraient pas permis d’établir la matérialité de l’infraction, puisqu’elles ne disposent pas de son. La direction a d’ailleurs indiqué durant l’audition que c’était pour cette raison qu’elle ne visionnait pas les images. Les images auraient uniquement pu, le cas échéant, établir le contexte de provocation, mais pas la matérialité de l’infraction en soi.
Par contre, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.
En effet, en l’espèce, tenant compte de la faible gravité des faits (il s’agit d’injures, infraction de 2e catégorie, qui sont par ailleurs contestées par le plaignant) et de l’absence d’antécédents du plaignant, les conditions étaient réunies pour appliquer le principe de subsidiarité. En outre, le plaignant indique qu’il s’entend généralement bien avec ces agents, il s’agit donc d’un incident isolé.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La sanction du 23 décembre 2025 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.